CETATEXT000017989033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2006, 03PA01619, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01619 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TOUBOL-FISCHER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice dument mandaté, par Me Toubol-Fischer ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011980, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Locations de Transports et Bennes, annuler l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel son maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire un bâtiment à usage industriel sur un terrain sis 16 quai Dubel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Locations de Transports et Bennes devant le Tribunal administratif de Melun ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Toubol-Fischer pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges, et de Me Canciani pour la société Location de Transports et Bennes, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Locations de Transports et Bennes exploite à Villeneuve-Saint-Georges, dans le périmètre de la zone de triage, une installation de collecte, tri, stockage et expédition de matériaux inertes, principalement issus de la démolition de bâtiments ; que, dans le but de traiter sous abris l'activité de la station de transit, la société a sollicité le permis d'édifier un hangar de 890 m² ; que par arrêté du 20 mars 2000, le maire de Villeneuve Saint Georges a refusé le permis de construire sollicité ; que la commune requérante relève appel du jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique... » ; que ces dispositions ne concernent que les constructions, et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte ; qu'ainsi la circonstance que les brûlages de déchets, auxquels la société Locations de Transports et Bennes procéderait, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ne pouvait être utilement retenue pour justifier le refus du permis de construire ; que, d'ailleurs, la réalité de la pollution alléguée, qui serait en tout état de cause sans lien avec la construction projetée, n'est pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; que le maire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a notamment motivé son refus de permis de construire par l'activité de la société, « génératrice de trafic de poids lourds sur la RD 38, qui traverse des zones d'habitat dont les caractéristiques physiques ne sont pas adaptées à ce type de trafic » ; qu'en fondant ainsi son refus sur les difficultés générales de la circulation dans le secteur où devait être implantée la construction, et non pas sur les conditions dans lesquelles elle serait directement desservie, le maire a fait une inexacte application de la disposition précitée du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111142 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que, dès lors, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions réglementaires précitées pour justifier l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Locations de Transports et Bennes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Locations de Transports et Bennes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES versera à la société Locations de Transports et Bennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA01619
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.