CETATEXT000017989034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01754, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01754 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée par la Société civile professionnelle FLORAND dont le siège est 68 boulevard Malesherbes à Paris
(75008); la SCP FLORAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9904443/7 en date du 11 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998, implicitement confirmée par le ministre chargé du logement sur son recours hiérarchique du 25 août 1998, par laquelle le préfet de Paris a refusé de l'autoriser à affecter à un usage professionnel un appartement sis 68, Bld Malesherbes à Paris 8ème ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de l'autoriser à utiliser à usage professionnel ledit appartement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société civile professionnelle d'avocat Florand et Achoui avait sollicité l'autorisation d'affecter à un usage professionnel un logement situé 68 boulevard Malesherbes à Paris (8°) ; que par jugement en date du 11 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par la SCP Florand et Achouri contre les décisions par lesquelles le préfet, le 1er juillet 1998 et, tacitement, sur recours hiérarchique, le ministre chargé du logement, ont refusé de lui accorder cette dérogation ; que la SCP FLORAND qui vient aux droits de la société Florand et Achoui, relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable : (...) 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires (...). Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que le logement en cause était situé dans un arrondissement de Paris où le partage entre l'activité et l'habitat était nettement déséquilibré au détriment de celui-ci le préfet de Paris, qui n'était pas tenu de faire état dans les motifs de sa décision de données chiffrées caractérisant ce déséquilibre, a, contrairement à ce que soutient la société requérante, donné à cette décision une motivation suffisante ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées, qui est la préservation du parc des locaux affectés à l'habitation, l'autorité administrative peut, conformément à cet objet et donc à bon droit, prendre en compte, lorsqu'elle se prononce sur une demande de dérogation, un engagement pris par le pétitionnaire qui aurait pour effet l'affectation à l'habitation d'un local qui ne l'était pas auparavant à cet usage ; que, par suite, en motivant comme il l'a fait sa décision par le constat de l'absence de toute proposition par la société requérante d'une telle compensation de la diminution du nombre de logements qui résultait de son projet, le préfet de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP FLORAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de changement d'affectation du logement en cause ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à ladite société la dérogation qu'elle avait sollicitée ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 2 000 euros que la société réclame au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCP FLORAND est rejetée. 2 N° 03PA01754