CETATEXT000017989035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01940, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01940 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SOLANET M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la Société civile immobilière FONCIERE URBAME dont le siège est 22 rue de Cossé Brissac à Neauphle le Château
(78460), par Me Solanet ; la SCI FONCIERE URBAME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9914637/7 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juillet 1999 du maire de Suresnes rejetant la réclamation qu'elle avait formée contre le commandement de payer relatif à la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la commune de Suresnes pour un montant de 80 483,93 euros (527 940 F) et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Suresnes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI FONCIERE URBAME avait demandé à être déchargée d'une somme de 527 940 F au paiement de laquelle elle avait été assujettie au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble de Suresnes pour deux immeubles d'habitation en faisant valoir qu'un permis de construire de régularisation du 9 avril 1998 ne pouvait en être le fait générateur et que, compte tenu de la date du permis de construire initial et de celle de l'achèvement des travaux, elle devait bénéficier pour les logements en cause de l'exonération prévue par la délibération du conseil municipal du 1er octobre 1993 pour les logements en prêts locatifs aidés ; qu'elle fait appel du jugement du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête qu'elle avait présentée à cette fin ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs…Dans les communes où la taxe d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévu pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition entre les différentes catégories de constructions.. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-28 du même code : « Les contributions mentionnées ou prévues (…) à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur… » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.331-28 du code de l'urbanisme que lorsqu'une construction a fait l'objet d'une autorisation de construire, la participation due à raison de cette construction au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble institué en application de l'article L.331-9 a cette autorisation pour fait générateur ; Considérant que le permis de construire de régularisation délivré, à sa demande, à la société requérante le 9 avril 1998 pour l'ensemble des constructions édifiées sur un terrain situé 26 rue Edouard Herriot à Suresnes autorisait l'édification de deux bâtiments nouveaux ; que ce permis de construire avait de ce fait un objet substantiellement différent de celui que cette société avait obtenu le 2 novembre 1993 pour le même terrain d'assiette qui autorisait la construction d'un seul bâtiment nouveau et l'extension d'un bâtiment existant ; que, par suite, le permis de construire du 9 avril 1998 est insusceptible d'être regardé comme un simple permis modificatif du précédent permis de construire ; Considérant que les constructions en cause devant, dès lors, et quand bien même la surface hors oeuvre nette n'aurait pas été augmentée par rapport au projet initial, être tenues comme n'ayant été autorisées que par le seul permis de construire du 9 avril 1998, le maire de Suresnes pouvait, comme le prévoyait l'article 11 de ce permis, assujettir la SCI FONCIERE URBAME au paiement de la participation au programme d'aménagement d'ensemble dans les conditions applicables à la date dudit permis pour la totalité de la surface hors-oeuvre nette créée du fait de ces constructions ; qu'aucune somme n'ayant été versée à ce titre pour ces constructions, c'est à bon droit que le paiement de la somme de 527 940 F, prévue par le permis de construire et dont le calcul n'est pas contesté, a été mis à la charge de ladite société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FONCIERE URBAME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI FONCIERE URBAME à payer à la commune de Suresnes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Suresnes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI FONCIERE URBAME la somme que celleci réclame au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FONCIERE URBAME est rejetée. Article 2 : La SCI FONCIERE URBAME versera à la commune de Suresnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01940