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03PA02054

CETATEXT000017989038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA02054, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02054 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN COURTIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA, dont le siège social est centre Bruat à Mahina

(98709)par Me Courtier ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-329 en date du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2002 accordant à M. Y un permis de travaux immobiliers ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de travaux immobiliers accordé à M. Y ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 février 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 février 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déposé le 4 décembre 2001 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation à Punaauia, sur la parcelle cadastrée n° 28, section AV, en bordure du lotissement Taapuna ; que l'accès à sa parcelle et la desserte de la construction par le réseau de distribution d'électricité exigeaient que M. X soit autorisé à emprunter les voies du lotissement et à raccorder son habitation au branchement d'électricité implanté dans le lotissement ; que la société d'aménagement et de gestion de Polynésie française (SAGEP), lotisseur, ayant conservé la propriété des voies et des réseaux, a fait connaître par lettre du 24 janvier 2002 à M. X son accord de principe ; que par décision du 15 février 2002 le ministre du logement du gouvernement de la Polynésie française a délivré le permis sollicité ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA, chargée de la gestion et de l'entretien des voies et des équipements communs, et qui par lettre du 9 novembre 2001 avait informé M. X de son opposition à toute autorisation d'accès au lotissement, relève appel du jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de travaux immobiliers délivré à M. X ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article 7 du cahier des charges du lotissement Taapuna en date du 9 août 1984 que le lotisseur se réserve le droit d'octroyer à tout particulier en dehors du lotissement une concession d'utiliser tout ou partie de la voirie ou des réseaux, à condition que « ces concessions n'entravent ni ne restreignent de façon dommageable l'usage des mêmes voiries, réseaux, espaces et ouvrages communs par les acquéreurs du lotissement régi par le présent cahier des charges et que l'obligation soit faite aux concessionnaires de se conformer aux prescriptions du présent chapitre, d'adhérer à l'association syndicale ci-après visée et de contribuer, pour la quote-part qui sera fixée dans l'acte de concession, aux charges d'entretien qui incomberont à cette association » ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte au lotisseur d'accorder une concession n'est pas subordonnée à l'avis ou à l'accord préalable de l'association syndicale des propriétaires ; Considérant que par lettre du 24 janvier 2002, la SAGEP a fait savoir à M. X qu'elle n'était pas opposée à la concession demandée et qu'elle souhaitait au préalable en informer l'association syndicale des propriétaires afin que celle-ci lui indique ses conditions d'adhésion ; qu'eu égard à ses termes, cette réponse s'analysait comme une autorisation donnée par le lotisseur, laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'était pas soumise à la condition que l'association syndicale des propriétaires donne son accord préalable ; qu'ainsi l'autorité chargée de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. X a pu à bon droit estimer que le pétitionnaire justifiait des conditions d'accès à sa parcelle de nature à permettre la construction envisagée ; que par suite et en admettant que le cahier des charges du lotissement ait été approuvé par l'autorité administrative et que la méconnaissance de ses dispositions puisse ainsi être invoquée à l'encontre d'un permis de construire, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 dudit cahier des charges ne peut qu'être écarté ; Considérant que les circonstances que la concession de servitude de passage et de branchements conclue le 11 décembre 2002 entre la SAGEP et M. et Mme X aurait été signée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter le lotisseur et que la concession, accordée sans contrepartie financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article 682 du code civil sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. X : Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA présentent la nature d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA à lui verser la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TAAPUNA versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA02054 2

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