CETATEXT000017989039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 21/12/2006, 03PA02111, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02111 3ème Chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme CARTAL BEHILLIL Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991371/5 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de l'association « vacances voyages loisirs » tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 29 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne avait autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Roseiro pour M. X et celles de Me Grou pour l'association « vacances voyages loisirs », - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 10 mars 1999, le ministre du travail a annulé une décision de l'inspecteur du travail en date du 29 octobre 1998 autorisant l'association « vacances voyages loisirs » à licencier pour faute M. X, délégué syndical ; que par le jugement contesté du 25 mars 2003, le Tribunal administratif de Melun a constaté que, en raison de l'amnistie par la loi du 6 août 2002 susvisée des faits, non contraires à l'honneur et à la probité, reprochés à M. X, qui ne peuvent donc plus servir de soutien à une décision de licenciement, la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision ministérielle était devenue sans objet ; que ce jugement donne entièrement satisfaction à M. X, qui avait été réintégré suite à la décision ministérielle ; qu'il ne saurait par suite lui faire grief, quelle qu'en soit la motivation ; qu'ainsi M. X ne justifie pas d'un intérêt à faire appel et sa requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à l'association « vacances voyages loisirs » la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à l'association « vacances voyages loisirs ». 2 N° 03PA02111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.