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03PA02217

CETATEXT000017989041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 03PA02217, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02217 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801649 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 janvier 1998 portant refus d'engager des démarches auprès du président du conseil d'administration de l'organisation européenne des brevets, via la délégation française, et auprès du président du conseil d'administration de l'organisation internationale du travail via la délégation française ou le représentant permanent du gouvernement français, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la valeur juridique du certificat de non-inscription au registre du commerce et des sociétés délivré par l'institut national de la propriété industrielle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret 84 - 406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par courrier du 19 janvier 1988, le secrétaire d'Etat à l'industrie a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir l'engagement de démarches auprès de l'organisation européenne des brevets et de l'organisation internationale du travail, afin d'obtenir la reconnaissance, par ces organisations, de la « valeur juridique » d'un certificat de non-inscription au registre du commerce et des sociétés délivré par l'institut national de la propriété industrielle au motif, d'une part, que l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés n'exclut pas l'exercice d'une activité libérale à titre individuel et donc n'établit pas que la personne en cause serait dépourvue d'activité, et d'autre part, qu'en vertu de l'article 69 du décret susvisé du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il appartient au greffe de chaque tribunal concerné de délivrer des certificats de non-immatriculation concernant exclusivement le ressort dudit tribunal, les certificats établis « par défaut » par l'institut national de la propriété industrielle, par application de l'article 70 dudit décret, ne pouvant pour leur part constituer un commencement de preuve; que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 27 mars 2003, a rejeté la demande de M. X ; Considérant que dans la présente requête en appel, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris, M. X se borne à soutenir que le tribunal a commis « une fausse interprétation de la loi », notamment « en ce qu'il n'a pas été tiré toutes les conséquences de droit du fait de l'acquiescement du défendeur au cours de l'instance ... qui n'a pas produit de mémoire en réponse ... malgré une mise en demeure » ; Considérant que si l'administration n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative et n'a donc pas produit d'observation en défense, et si, de ce fait, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant, cette circonstance ne dispense pas le tribunal d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; qu'ainsi le tribunal, qui a statué sur les moyens soulevés par M. X n'était pas tenu de lui donner satisfaction au seul motif que l'administration n'a pas produit en défense ; Considérant que dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2006 M. X soutient que l'argumentation du juge de première instance au fond est dénuée de fondement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. X relatif aux conditions d'application de l'article 67 du décret du 30 mai 1984 concernant l'habilitation des greffiers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X le Tribunal administratif de Paris s'est borné à énoncer les motifs de la décision contestée sans constater que l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés n'exclut pas l'exercice d'une activité libérale à titre individuel et donc n'établit pas que la personne en cause serait dépourvue d'activité ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des pièces versées au dossier seraient contradictoires est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que le requérant n'en tire aucune conclusion juridique ; Considérant, en quatrième lieu, que les affirmations de M. X sur le caractère délictueux de certaines décisions qui auraient été signées par le président du tribunal administratif de l'organisation internationale du travail sont sans incidence sur la légalité du jugement entrepris ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02217

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