CETATEXT000017989049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA02424, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02424 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LALLEMAND M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 juin et 28 juillet 2003, présentés pour la COMMUNE DE FONTAINS
(77370)par Me Lallemand ; la COMMUNE DE FONTAINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011908 en date du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 2000 du maire refusant de délivrer à la SCI du château de Bourguignon un permis de construire en vue d'édifier un chapiteau de réception et un bloc sanitaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du château de Bourguignon devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du château de Bourguignon le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Lallemand, pour la COMMUNE DE FONTAINS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI du château de Bourguignon, ayant acquis le château et ses dépendances sis route de Montereau à Fontains par acte notarié du 2 octobre 1998, a déposé le 29 juillet 2000 une demande de permis de construire en vue d'édifier dans le parc du château un chapiteau démontable en toile enduite et un bloc sanitaire d'une surface hors oeuvre nette de 324,80 m² ; que par décision en date du 4 décembre 2000 le maire de Fontains a refusé le permis de construire au double motif que la construction existante sur la propriété n'était pas à usage d'hôtellerie ni de restaurant et que les prescriptions de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols relatives aux toitures des constructions n'étaient pas respectées ; que la COMMUNE DE FONTAINS relève appel du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTAINS : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : (... ) dans le secteur NCb : - les aménagements des constructions existantes à usage d'hôtellerie-restauration, ainsi que leurs extensions accolées ou non dans la limite de 25 % de la SHON préexistante à la date d'approbation du POS, à condition qu'elles n'engendrent pas des nuisances incompatibles avec l'activité agricole et les sites naturels environnants (. .. ) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le château de Bourguignon a fait l'objet d'aménagements en vue de permettre l'accueil d'hôtes dans un cadre proposant un hébergement, des prestations de restauration et des installations de loisirs ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FONTAINS, cette activité, qui s'est exercée de 1977 à 1996, date de sa suspension pour des raisons de sécurité prononcée par arrêté du maire du 13 juin 1996, n'était pas limitée à l'organisation de réceptions à caractère familial ou de manifestations occasionnelles mais comprenait notamment l'accueil régulier d'adhérents d'un club de loisirs ; que l'hébergement d'une clientèle pour de courts séjours dans des locaux ayant reçu cette destination s'analyse en une activité d'hôtellerie-restauration au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTAINS, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la société propriétaire des locaux n'a pas déclaré de revenus commerciaux et que le château figure au rôle des impôts locaux comme résidence principale ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que les nouveaux propriétaires auraient entendu réserver les bâtiments du château et leurs annexes à un usage exclusif d'habitation ; qu'ainsi et alors même que les actes de vente successifs du château ne faisaient pas mention d'une destination à usage commercial ou d'aménagements à cet effet et que la société propriétaire des biens immobiliers n'a pas un objet commercial, le château de Bourguignon doit être regardé comme une construction à usage d'hôtellerie-restauration pour l'application des dispositions précitées de l'article NC 1 ; que, dès lors, le chapiteau démontable objet de la demande de permis de construire présentait le caractère d'une extension d'une construction existante à usage d'hôtellerie-restauration et entrait dans les prévisions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTAINS ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols : « ( ... ) Les constructions à usage d 'habitation ou d'activité touristique doivent respecter les règles suivantes : les toitures doivent être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pans principaux inclinés entre 35 et 45°. Les toitures des constructions annexes non visibles de la voie publique peuvent cependant être réalisées avec une pente inférieure ou une terrasse. Les toitures doivent être recouvertes de petites tuiles plates (72 au m² environ) ... » ; Considérant qu'aucune disposition applicable à la zone NC n'interdit les constructions autres que traditionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux occupations du sol admises et qu'elles présentent un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux ; que les règles particulières relatives aux couvertures des constructions à usage d'habitation ou d'activité touristique ne peuvent trouver à s'appliquer à une structure de toile ni au bloc sanitaire avec laquelle il forme un tout ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire en date du 4 décembre 2000 rejetant la demande de permis de construire présentée par la SCI du château de Bourguignon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI du château de Bourguignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FONTAINS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI du château de Bourguignon et de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTAINS le versement d'une somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTAINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FONTAINS versera à la SCI du château de Bourguignon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA02424 2