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03PA02538

CETATEXT000017989050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 03PA02538, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02538 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête enregistrée, le 25 juin 2003, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national des anciens combattants à verser à la société ASFOR, dont il est le gérant, la somme de 27 302, 25 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1997, la somme de 21 975, 52 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999, avec capitalisation des intérêts, et une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Coudray pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué du 22 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notamment à verser la somme de 144 150 F soit 21 975, 52 € à la société ASFOR ; qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que cette somme correspond à la moitié du préjudice dont la société ASFOR demandait réparation et consistant d'une part dans le licenciement de deux ingénieurs et l'impossibilité d'acquérir de nouveaux matériels et d'autre part l'impossibilité de maintenir le niveau de son activité, préjudices chiffrés devant le tribunal aux sommes respectives de 140 000 F soit 21 343 € et 100 000 F soit 15 245 € ; qu'ainsi la somme de 144 150 F soit 21 975, 52 € ne constituait pas l'indemnisation du préjudice de M. X ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a mentionné sa demande ni dans ses visas, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande et à en demander l'annulation dans la mesure de cette omission ; qu'il suit de ce qui précède que ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnition de l'Office national des anciens combattants à lui verser une indemnité de 15 245 € : Considérant que la demande de M. X est fondée sur la faute commise par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en s'abstenant de régler les factures émises par la société ASFOR pour un montant de 179 091 F soit 27 302, 50 € au titre de prestations de services en informatique réalisées au cours de l'année 1996 ; qu'une telle faute n'a pu engager la responsabilité de l'Office national des anciens combattants qu'à l'égard de la société ASFOR, sa créancière, et non à l'égard de M. X alors même qu'il était le gérant de cette société ; que le Tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation dudit préjudice en condamnant l'Office des anciens combattants à verser la somme de 21 975, 52 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999 et capitalisation des intérêts ; qu'au surplus, et en tout état de cause le préjudice dont se prévaut M. X, qui consiste dans la perte de ses droits à la retraite et de ses avantages sociaux du fait qu'il a perdu la qualité de directeur salarié de la société et de la nécessité de recourir à des emprunts est dépourvu de lien direct avec la faute commise par l'office ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'office à lui verser la somme de 15 245 € en réparation du préjudice résultant du non paiement de factures à la société ASFOR ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants à lui verser la somme de 912 € qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés dans la présente procédure ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office national des anciens combattants tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 € qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2003 est annulé. Article 2 : La requête M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants relatives à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administratif sont rejetées. 2 N° 03PA02538

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