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03PA02589

CETATEXT000017989055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 03PA02589, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02589 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU ODENT M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 2 septembre 2003, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 10 place de Budapest à Paris

(75009), par Me Odent ; La SNCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800387/6-2 du 22 avril 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Drouot augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 décembre 1996 pour certaines d'entres elles et du 9 janvier 1998 pour les autres ; 2°) de substituer les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Odent pour la SNCF ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à payer à la société Drouot les sommes de 13 720,41 euros, de 22 847,37 euros et de 6 117,17 euros, hors taxes, en réparation des préjudices subis par l'entreprise du fait du retard dans l'avancement des travaux de bardages qui lui avaient été confiés en novembre 1995 dans le cadre du marché portant sur la construction d'un bâtiment de levage et d'essais à Hellemmes, de travaux supplémentaires impayés et de frais avancés d'une expertise ; que le tribunal a majoré ces indemnités des intérêts contractuels à compter du 30 décembre 1996 pour les deux premières sommes susvisées et du 9 janvier 1998 pour la dernière ; que la SNCF relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait application des intérêts conventionnels ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SNCF n'a contesté pour la première fois l'insuffisance de la motivation du jugement que par le mémoire enregistré le 2 septembre 2003 après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à contester la régularité du jugement ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux publics de la SNCF : « 18-1 : Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas entièrement payées dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur a droit, sur sa demande, à des intérêts pour avance de fonds / 18.2 - Ces intérêts sont calculés à partir du jour de la demande de l'entrepreneur et jusqu'au jour du mandatement, à un taux supérieur de 2,5 points au taux des obligations cautionnées / 18.3 - Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le retard de paiement est du fait de l'entrepreneur » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société a subi un préjudice lié au retard dans l'avancement des travaux imputable au maître d'ouvrage, qu'elle a dû réaliser des travaux supplémentaires restés impayés pour permettre l'exécution du chantier et répondre aux exigences du maître d'ouvrage et qu'elle a avancé les frais d'une expertise qui s'est révélée utile au calcul du préjudice indemnisable ; que la créance de la société Drouot était ainsi liée au marché et que les intérêts contractuels dont elle a demandé le paiement dans son mémoire en réclamation du 24 décembre 1996 étaient afférents à cette créance ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des intérêts contractuels ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la SNCF et de substituer les intérêts au taux légal aux intérêts contractuels ; Considérant qu'en application de l'article 18 du cahier précité, les intérêts contractuels sont dus à partir du jour où ils ont été demandés par l'entrepreneur ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Drouot a demandé, dans le mémoire en réclamation qu'elle a adressé à la SNCF le 24 décembre 1996 et qui a été réceptionné par le maître d'ouvrage le 30 décembre suivant, que les indemnités dues au titre du retard dans l'avancement du chantier et des travaux supplémentaires soient majorées des intérêts au taux conventionnel tels que prévus à l'article 18 du cahier susmentionné ; qu'ainsi, et alors même que la société Drouot a demandé à la juridiction saisie le bénéfice des intérêts conventionnels à compter du quarante cinquième jour suivant la réception de sa réclamation par la SNCF, il appartenait au tribunal de fixer le point de départ des intérêts à partir du jour où ils étaient dus ; qu'il suit de là que la SNCF n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en majorant la somme au principal des intérêts contractuels à compter du 30 décembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Drouot et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS versera à la société Drouot, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA02589

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