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03PA02653

CETATEXT000017989056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2006, 03PA02653, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02653 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206007, en date du 25 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 63 400 F émis à son encontre le 24 août 2000 par la Ville de Paris, et rendu exécutoire le 28 septembre 2000, pour le recouvrement d'une participation pour non-réalisation d'une place de stationnement, ensemble la décision du 22 février 2002 de rejet de sa réclamation contre ce titre ; 2°) d'annuler ledit titre de perception et l'avis de recouvrement émis par le receveur général des finances ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déposé le 25 avril 2000 une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de transformation d'un immeuble sis 33 villa d'Alésia ; que le maire de Paris a délivré ce permis le 17 août 2000, en l'assortissant du versement d'une participation pour absence de réalisation d'une place de stationnement ; que M. X relève appel du jugement du 25 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement de cette participation ; Considérant qu'avant le projet de travaux de M. X, l'immeuble sis 33 villa d'Alésia comportait à l'ouest une partie à usage d'habitation constituée de deux logements, l'un au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage, et à l'est un atelier d'artiste ; que si le requérant soutient que l'atelier d'artiste, qui communiquait avec l'appartement du rez-de-chaussée était également destiné à l'habitation, les pièces du dossier ne l'établissent pas ; qu'antérieurement à la délivrance du permis de construire susmentionné l'immeuble a fait l'objet d'une division entre la partie « atelier d'artiste », devenue 33 villa d'Alésia, et la partie « appartement », devenue 33 bis villa d'Alésia ; que, dans ces conditions, ce permis de construire a autorisé la création d'un logement dans la partie située au n°33 ; que, les obligations du pétitionnaire en matière de réalisation de places de stationnement s'appréciant à la date de délivrance du permis de construire, la circonstance qu'après la vente du lot situé au n° 33 bis celui-ci n'a plus comporté qu'un appartement est inopérante ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 4213 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue... » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article UL 121 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris : « S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, en apportant la preuve :  soit qu'il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans le voisinage immédiat ;  soit qu'il les obtient par concession dans un parc public de stationnement parisien ;  soit qu'il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L. 4213 et R . 33217 à R. 33223 du code de l'urbanisme, à s'engager à participer financièrement à la réalisation de parcs publics de stationnement ou de parcs bénéficiant d'une convention d'exploitation » ; que selon le tableau figurant en page 234 de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols de Paris il doit être aménagé une place de stationnement par logement dans les immeubles implantés du 2 au 18 et du 3 au 43 bis de la villa d'Alésia ; que ces dispositions impliquent nécessairement que, lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la création d'un logement nouveau, même aménagé dans une construction existante, doit être accompagnée de l'aménagement d'une place de stationnement, de la justification d'une concession à long terme dans un parc public ou du paiement d'une participation financière ; que M. X ne pouvant pas réaliser de place de stationnement et ne détenant pas de concession de stationnement, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la Ville de Paris lui a imposé une participation financière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Paris, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 63 400 F émis à son encontre le 24 août 2000 par la Ville de Paris, et rendu exécutoire le 28 septembre 2000, pour le recouvrement d'une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement, ensemble la décision du 22 février 2002 de rejet de sa réclamation contre ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA02653

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