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03PA02990

CETATEXT000017989059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 03PA02990, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02990 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU USANG-KARA M. Yves MARINO M. COIFFET Vu I) sous le n° 03PA02990, la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour le président du gouvernement de la POLYNESIE FRANCAISE représenté par Me Usang-Kara ; Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0000640 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a déclaré responsable de l'intégralité du préjudice subi par la société Doh Pacific SA à la suite de la résiliation, par arrêté du 13 novembre 1996, du contrat de bail du 2 décembre 1990 ; l'a condamné à verser à ladite société une somme de 25 000 000 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1998 ; a ordonné une expertise en vue de déterminer l'intégralité du préjudice subi par la société et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par le président du gouvernement de la POLYNESIE FRANCAISE ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Doh Pacific SA devant le Tribunal administratif de Papeete ; 3°) de mettre à la charge de la société Doh Pacific SA une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Charbit de la SCP Cayol-Cahen et associés, subsituant Me Usang-Kara, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 03PA02990 et n° 06PA00381, présentées pour la POLYNESIE FRANCAISE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un contrat souscrit le 2 décembre 1990, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a donné à bail à la société Doh Pacific SA une parcelle de 137 hectares 50 ares sur le domaine d'Opunohu situé sur l'île de Moorea en vue d'y faire édifier un golf de dix-huit trous ; que, par un protocole d'accord en date du 27 mars 1991 venant compléter le bail, les parties ont convenu que la société Doh Pacific SA verserait au Territoire une somme de 100 000 000 F CFP pour financer le transfert des activités du service de l'économie rurale qui occupait le terrain, ladite somme devant être réglée en quatre fractions dont la première le 5 avril 1991 ; que parallèlement à l'édification du golf, il était prévu la construction d'un hôtel de luxe par la société Doh Tahiti SA ; que la population locale ayant manifesté son opposition au projet notamment lors d'un référendum organisé par le Territoire, les parties ont convenu, par un premier avenant signé le 29 août 1991 de suspendre rétroactivement à compter du 1er juin 1991 les obligations de la société Doh Pacific SA et ce « jusqu'à ce que les circonstances faisant obstacle à leur exécution et indépendantes de la volonté des parties soient levées » ; que, par un arrêté du 13 novembre 1996, le président du gouvernement de la Polynésie française a résilié unilatéralement la convention de bail ; que, par un premier jugement en date du 20 mai 2003 dont le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné à reverser à la société Doh Pacific SA la somme de 25 000 000 F CFP correspondant au premier quart de la compensation financière susmentionnée prévue par le protocole du 27 mars 1991, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1998 et a désigné un expert aux fins de déterminer l'intégralité du préjudice subi par la société Doh Pacific ; que, par un second jugement du 22 novembre 2005 dont la POLYNESIE FRANCAISE relève également appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à payer à la société Doh Pacific la somme de 229 431 249 F CFP augmentée des intérêts au taux légal ; que la société Doh Pacific présente un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation à la somme sus-indiquée et demande à la cour qu'elle soit portée à 257 887 996 F CFP ; Sur la régularité du jugement du 20 mai 2003 : Considérant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE dont celle tirée de l'irrecevabilité de la seconde demande préalable en indemnité présentée par la société Doh Pacific SA ; que, par suite, le jugement du 20 mai 2003 n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 421-3 du même code dispose : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Doh Pacific SA a cité le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à comparaître devant le tribunal civil de première instance de Papeete en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation de la convention de bail ; que cette citation devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être assimilée à une réclamation préalable présentée par la société au Territoire ; que devant le tribunal civil de première instance, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a conclu à l'incompétence de cette juridiction et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, le Territoire doit être regardé comme n'ayant pris aucune décision expresse sur la demande d'indemnisation de la société Doh Pacific SA ; qu'ainsi, aucun délai de recours n'était opposable à cette société ; que sa demande devant le tribunal administratif de Papeete n'était donc pas tardive ; qu'enfin, la circonstance que la société ait présenté une réclamation directement au Territoire, postérieurement au jugement d'incompétence du tribunal civil de première instance en date du 9 février 2000, alors que, comme il vient d'être indiqué, la saisine de cette juridiction valait réclamation préalable, n'a eu aucune incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Papeete ; Considérant en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la POLYNESIE FRANCAISE, la demande présentée par la société Doh Pacific devant le Tribunal administratif de Papeete était suffisamment motivée ; Considérant en troisième lieu, d'une part, que la société Doh Pacific était représentée devant le Tribunal administratif de Papeete par son président directeur général régulièrement habilité à cet effet par les dispositions combinées des articles 31 et 33 des statuts de la société ; que, d'autre part, la circonstance que la demande introductive de première instance ne mentionnait pas le nom et l'adresse du représentant de la société Doh Pacific n'a eu aucune incidence sur la recevabilité de cette demande ; Considérant en quatrième lieu, que la POLYNESIE FRANCAISE ne démontre pas que la société Doh Pacific aurait été en mesure de chiffrer son préjudice sans recourir à la mesure d'expertise qu'elle avait sollicitée et qui a été ordonnée par les premiers juges ; Considérant en dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la réclamation préalable de la société Doh Pacific, que celle-ci n'avait pas entendu limiter sa demande en réparation du préjudice subi, outre la somme de 25 000 000 MF CFP versée en application du protocole du 27 mars 1991, à la seule « perte du droit au bail », mais qu'elle avait demandé l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi en raison de la réalisation d'investissements importants liés à des études diverses ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le contentieux était lié et que la demande de la société Doh Pacific était recevable ; Sur la responsabilité : Considérant que si la POLYNESIE FRANCAISE soutient que la résiliation de la convention de bail est uniquement imputable à la décision de la société Doh Pacific SA de renoncer à la réalisation du projet de golf, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance le bien-fondé de ses allégations ; qu'elle ne produit pas la lettre de M. X, président directeur-général de la société, en date du 14 février 1996, sur laquelle elle se fonde pour étayer ses dires ; que le courrier que lui a adressé M. X en sa qualité de dirigeant de la société Doh Tahiti SA le 6 septembre suivant ne fait état que de l'arrêt des travaux relatifs à la construction de l'hôtel lié aux événements survenus sur l'île en 1991 et de la cession d'un terrain au Territoire en vue de la reprise du projet hôtelier par ce dernier, sans mentionner une quelconque renonciation à la réalisation du golf ; que le silence gardé par la société Doh Pacific SA entre 1992 et 1996 sur les suites à donner au projet de création du golf ne démontre pas plus une volonté de celle-ci de ne pas poursuivre ledit projet dès lors qu'il n'est pas établi que l'opposition de la population locale au projet et qui avait conduit à la suspension des obligations de la société, avait cessé à la date de la résiliation de la convention ; qu'enfin, l'appelante ne saurait utilement s'appuyer, pour rapporter la preuve de ses dires, ni sur les termes d'un courrier d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française du 22 août 1996 faisant état d'un accord non formalisé par un écrit de la société à la résiliation du bail, accord dont la réalité est d'ailleurs démentie par la société Doh Pacific SA, ni sur ceux d'un courrier de ladite société en date du 24 octobre 1997, postérieur à la résiliation de la convention, dont il ressort au contraire que la société Doh Pacific demandait au président du gouvernement de la Polynésie française de valider le bail résilié unilatéralement par lui ; Sur les préjudices subis par la société Doh Pacific SA : Considérant qu'en l'absence de toute faute contractuelle de la société Doh Pacific SA ou de toute demande en ce sens de sa part, la résiliation unilatérale de la convention de bail par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ouvre droit à l'indemnisation des préjudices causés à la société directement liés à cette résiliation ; En ce qui concerne la compensation financière : Considérant que, contrairement à ce que soutient la Polynésie Française, le préjudice de la société Doh Pacific SA ne trouve pas son origine dans l'opposition de la population locale à la réalisation du projet, laquelle avait conduit à la suspension des obligations de la société jusqu'à ce que les circonstances faisant obstacle à leur exécution et indépendantes de la volonté des parties soient levées, mais dans la décision unilatérale du président du gouvernement de la Polynésie française de mettre un terme au bail consenti ; que la somme de 25 000 000 F CFP correspondant à la première fraction de l'indemnité destinée à permettre le transfert du service de l'économie rurale afin de récupérer les terrains devant servir d'assiette au projet a été versée en pure perte par la société Doh Pacific SA dès lors que, du fait de la résiliation de la convention, la société ne sera plus en mesure de réaliser le projet de golf ; que le préjudice ainsi subi par la société est directement lié à la résiliation unilatérale du bail ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Papeete a condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à la société Doh Pacific SA ladite somme ; En ce qui concerne les autres préjudices : S'agissant du droit à réparation de la société Doh Pacific SA : Considérant que la société Doh Pacific a également subi un préjudice dont elle peut demander réparation lié, d'une part, aux dépenses engagées en relation directe avec le projet de golf, d'autre part, aux immobilisations en cours et honoraires en liaison avec le projet et enfin à la perte de rémunération des capitaux investis dans le projet ; que la circonstance invoquée par la POLYNESIE FRANCAISE que les obligations contractuelles de la société avaient été suspendues à compter du 1er juin 1991 du fait de l'avenant du 29 août 1991 n'a pas pour conséquence de faire obstacle à ce que la société obtienne le remboursement de son préjudice pour la période postérieure à la date d'effet de la suspension dès lors qu'il résulte clairement de l'avenant que seules les obligations relatives à la compensation financière résultant du déplacement du service de développement rural ont été suspendues ; que la société Doh Pacific a continué, durant la période en litige, à avoir la jouissance du terrain donné à bail pour une période de trente ans dont la durée a été prorogée par l'avenant en cause ; que la société a ainsi pu poursuivre la réalisation des études et engager des frais pour la réalisation du projet de golf postérieurement au 1er juin 1991 ; que la POLYNESIE FRANCAISE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Doh Pacific ; S'agissant du montant de la réparation : Considérant, d'une part, que si la société Doh Pacific soutient, à l'appui de l'appel incident qu'elle a présenté contre le jugement du 22 novembre 2005, que les premiers juges ont écarté à tort la sommes correspondant aux prestations effectuées par les sociétés Doh Company Limited et SRI International, elle n'apporte aucun élément nouveau en appel permettant d'établir qu'elle a effectivement acquitté lesdites sommes ou que les prestations rémunérées aient été directement réalisées dans le cadre du projet de création du golf ; que, d'autre part, elle ne conteste pas sérieusement que le tribunal aurait à tort exclu du montant du capital investi pour la réalisation du projet de golf, le montant des emprunts bancaires souscrits par elle pour calculer la perte de rémunération dudit capital ; qu'en revanche, il résulte de l'attestation établie par l'expert judiciaire le 15 octobre 2005 et produite postérieurement au jugement attaqué que ce dernier a reconnu avoir omis involontairement de prendre en compte trois factures d'un montant total de 3 751 626 F CFP payées par la société Doh Pacific à la société Oth en règlement d'études techniques en rapport avec le projet de golf ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement et de porter l'indemnité due par la POLYNESIE FRANCAISE à la société Doh Pacific à la somme de 233 182 875 F CFP ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Doh Pacific SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la POLYNESIE FRANCAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANCAISE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Doh Pacific SA et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la POLYNESIE FRANCAISE a été condamnée à payer à la société Doh Pacific SA par le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 22 novembre 2005 est portée de 229 431 249 F CFP à 233 182 875 F CFP. Article 2 : Le jugement du 22 novembre 2005 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Les requêtes n° 03PA02990 et n° 06PA00381 présentées pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et le surplus de l'appel incident présenté pour la société Doh Pacific SA sont rejetés. Article 4 : La POLYNESIE FRANCAISE versera à la société Doh Pacific SA, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA02990, 06PA00381

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