CETATEXT000017989060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 03PA02998, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02998 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DUPONT MONOD M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dupont- Monod ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001929-5 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, ensemble la décision ministérielle du 21 mars 2000 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette sanction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite sanction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ; Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. PIOT, président, - les observations de Me Dupont-Monod pour M. X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé : « L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire…/ Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale des personnels de direction de 2ème catégorie, siégeant en formation disciplinaire le 23 septembre 1999, a été saisie d'un rapport établi le 17 août 1999 par Mme Y, directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et exposant les griefs relevés à l'encontre de M. X, proviseur adjoint du lycée professionnel Louis Lumière à Chelles, tant par M. A, délégué académique à l'enseignement technique et Mme Z, inspectrice pédagogique régionale, établissements et vie scolaire, dans leur rapport d'inspection régional du 22 mai 1998 que par Mme C, inspectrice générale de l'éducation nationale, et M. B, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, dans leur rapport d'inspection du 19 mars 1999 et retenus par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de saisine aurait été établi par des personnes autres que Mme Y dont il n'est pas contesté qu'elle disposait du pouvoir disciplinaire ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la procédure disciplinaire ait été engagée le 17 juin 1999 et qu'à cette date, aucun rapport de saisine n'ait été établi est sans incidence sur la régularité de ladite procédure dès lors que l'administration a pu, comme elle en avait le droit, décider de reporter la réunion dudit conseil au 23 septembre suivant, date à laquelle elle était valablement saisie par le rapport susmentionné établi le 17 août 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire », la circonstance que ce délai ne soit pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration n'est pas de nature à priver le fonctionnaire poursuivi d'une quelconque garantie ; Considérant, enfin, que si en vertu des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, l'agent objet de poursuites disciplinaires a droit à la communication de toutes les pièces intéressant sa situation administrative, la communication du dossier individuel est réputée intégrale lorsqu'elle a porté sur l'ensemble des pièces liées au débat disciplinaire et sur ces seules pièces ; qu'il ressort du dossier que M. X a pris connaissance le 24 août 1999 des pièces essentielles de la procédure engagée à son encontre, à savoir, outre le rapport de saisine du conseil de discipline, les rapports d'inspection susmentionnés des 22 mai 1998 et 19 mars 1999 établis respectivement par les inspecteurs régionaux et les inspecteurs généraux et contenant tous les griefs articulés par l'administration ; que la circonstance que divers documents accessoires n'aient pas figuré dans le dossier consulté et notamment les deux rapports d'évaluation du stage accompli par l'intéressé pendant les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 est sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où ces documents sont dépourvus de tout lien avec l'action disciplinaire engagée à la suite des manquements relevés à l'occasion de la première année de service du requérant en qualité de proviseur adjoint titulaire ; que, de même la circonstance que les pièces du dossier n'aient pas été disponibles pour la séance du conseil de discipline du 17 juin 1999 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, comme il vient d'être dit, la réunion prévue à cette date a été reportée au 23 septembre suivant, date à laquelle l'intéressé avait eu communication de l'ensemble des documents nécessaires pour pouvoir assurer sa défense ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'inspection établis le 22 mai 1998 par les inspecteurs régionaux et le 19 mars 1999 par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale que la manière de servir de M. X, proviseur-adjoint du lycée professionnel Louis Lumière à Chelles s'est caractérisée, au cours de l'année scolaire 1997-1998, première année d'exercice en qualité de personnel de direction de 2ème catégorie titulaire par un absentéisme chronique, par des difficultés à accomplir les tâches d'organisation et d'administration qui lui incombaient, en particulier à établir en début d'année scolaire et à adapter au fil des besoins les emplois du temps et les plans d'attribution des salles de cours, malgré les consignes et demandes répétées du proviseur, par le non respect des règles concernant l'exercice par le proviseur du pouvoir disciplinaire à l'encontre des élèves et de la réglementation régissant l'inscription administrative en cours d'année d'un élève exclu d'un autre établissement, par des manquements répétés au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté envers le proviseur du lycée, dont il a critiqué à maintes reprises les actions soit au cours de réunions publiques soit à l'occasion de rapports adressés directement aux autorités académique, ministérielle et judiciaire, enfin par un comportement mêlant agressivité et propos vulgaires tant à l'encontre des trois conseillères principales d'éducation que de plusieurs enseignants de l'établissement, et, régulièrement à l'encontre des élèves ; Considérant que, malgré les dénégations du requérant, l'inexactitude matérielle des faits n'est pas établie ; qu'eu égard à la gravité et au nombre des fautes commises et de leurs répercussions au sein de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02998 4 N° 03PA02998
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.