CETATEXT000017989065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 03PA03129, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03129 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2003, présentée par Mme Lysiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-05186 en date du 23 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 28 janvier 2000, prononçant sa suspension de ses fonctions de gestionnaire et d'agent comptable à compter de sa notification, soit du 31 janvier 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de prescrire une mesure d'exécution en conséquence de cette annulation ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre 1er issu de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et son titre II issu de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret nV 83-1033 du 3 décembre 1983 relatif aux statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et aux dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire... » ; que la mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de la circonstance qu'elle n'aurait pas eu communication des rapports administratifs établis à son encontre par le chef d'établissement avant que ne soit pris l'arrêté ministériel la suspendant de ses fonctions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est reconnu par Mme X que celle-ci a, à deux reprises, dans l'exercice de ses fonctions, les 15 et 22 novembre 1999, giflé des élèves ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a pu, à bon droit, par un arrêté du 28 janvier 2000, dans l'intérêt du service, la suspendre de ses fonctions d'agent comptable des lycée et collège Stéphane Mallarmé à Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de Mme X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit une mesure d'exécution en conséquence de l'annulation qu'elle demandait, doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA03129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.