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03PA03153

CETATEXT000017989066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2006, 03PA03153, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03153 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI LES SABLONS, dont le siège est 32, rue Robert Thomas à Saclay

(91400), par la société d'avocats Delpeyroux et Associés ; la SCI LES SABLONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004081/4 et 0102351/4 en date du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 22 octobre 1999 par le maire de Villeneuve Saint-Georges, et à ordonner une imposition au titre de la taxe locale d'équipement en catégorie 2, ou, à titre subsidiaire, en catégorie 3 et d'autre part à la décharge de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile de France à laquelle elle a été assujettie par une décision du 29 novembre 2000 ; 2°) de dire qu'elle devait être imposée au titre de la taxe locale d'équipement pour la construction en cause en catégorie 2 ou, subsidiairement, en catégorie 3 et de la décharger du surplus ; 3°) de la décharger de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie pour la construction en cause ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Henry-Stasse, pour la SCI LES SABLONS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un permis de construire accordé le 22 octobre 1999 le maire de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a autorisé la SCI LES SABLONS à créer des bureaux et un ensemble de vestiaires et sanitaires à l'étage d'un entrepôt existant ; qu'à raison de ce permis de construire la SCI LES SABLONS a été assujettie à la taxe locale d'équipement et à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France ; que, par un jugement en date du 5 juin 2003, dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes par lesquelles elle demandait à être partiellement déchargée de cette taxe et totalement de cette redevance ; Sur le bien-fondé de la taxe locale d'équipement : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable ; « I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991 cette valeur est la suivante ; (…) 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F /3°Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnements couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F (…) 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les locaux dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe étaient destinés à être utilisés par une société Paysages de France qui a pour activité l'étude et la réalisation d'espaces verts, parcs, jardins, terrains de sport et tous travaux paysagers ; qu'il n'est pas contesté que la société Paysages de France utilise le bâtiment dans lequel ont été créés ces locaux pour le stockage du matériel et des végétaux nécessaires à son activité de paysagiste ; qu'un tel usage, sans lien direct avec une activité de production agricole, ne permet pas de regarder ces locaux comme « intéressant la production agricole ou une activité annexe» au sens des dispositions précitées ; que, par suite et nonobstant la circonstance que, pour un usage statistique, il a été attribué à la société Paysages de France un code d'activité la classant dans le secteur agricole, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les bureaux, vestiaires et sanitaires objet du permis de construire relevaient de la deuxième catégorie définie par ces dispositions ; Considérant, par ailleurs, que l'activité susdécrite de la société utilisatrice des locaux, qui n'est pas une entreprise artisanale, est dépourvue de tout caractère industriel ; que ces locaux sont, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, insusceptibles d'être regardés comme des bureaux attenants à des locaux à usage industriel ou artisanal et de relever à ce titre de la troisième catégorie définie par les dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts ; Considérant enfin que la SCI LES SABLONS ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circonstance qu'un autre bâtiment loué par elle à la société Paysages de France a été classé en 1988 en troisième catégorie pour prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales alors qu'est en cause une imposition établie pour une construction nouvelle totalement distincte de la précédente et que l'appréciation que révèle ce classement portait nécessairement sur une situation de fait différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES SABLONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit partiellement déchargée de la taxe locale d'équipement ; Sur le bien-fondé de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile de France : Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, les locaux utilisés par la société Paysages de France ne sauraient être regardés comme abritant un établissement industriel, la SCI LES SABLONS n'est pas fondée à prétendre que les bureaux créés dans ces locaux pouvaient bénéficier d'une exonération que les dispositions de l'article L.520-7 du code de l'urbanisme dont elle se prévaut réservent expressément aux bureaux installés dans un tel établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES SABLONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la redevance pour la création de locaux de bureaux en Ile de France ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI LES SABLONS tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LES SABLONS est rejetée. 2 N° 03PA03153

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