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03PA03187

CETATEXT000017989067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2006, 03PA03187, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03187 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2003, présentée par M. Philippe X, demeurant ...

(98800); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020785 du 9 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice en Nouvelle-Calédonie, organisé les 7 et 8 août 2002, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 septembre 2002, ainsi qu'à la communication de l'ensemble des copies des candidats, et des documents ayant conduit à l'organisation dudit examen ; 2°) de prononcer l'annulation de cet examen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 2002 une charge d'huissier de justice est devenue vacante en Nouvelle-Calédonie, à la suite de la démission du précédent titulaire ; que, par un arrêté du 30 mai 2002, le président du gouvernement du territoire a ouvert un examen professionnel en vue de pourvoir à cette vacance ; que M. X relève appel du jugement du 9 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet examen professionnel ; Sur les fins de non recevoir opposées par les défendeurs : Considérant qu'à la date de son enregistrement la requête était soumise au droit de timbre, en vertu de l'article L. 4111 du code de justice administrative alors en vigueur ; que, contrairement à ce soutient le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. X s'est acquitté de cette obligation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8114 du code de justice administrative : « …en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » ; que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 19 mai 2003 et qu'ainsi sa requête, adressée à la cour par télécopie le 5 août 2003, puis confirmée par un envoi enregistré le 14 août 2003, a été présentée dans les délais prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs doivent être rejetées ; Sur la régularité de l'examen : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération n° 33 du 24 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, portant statut des huissiers de justice : « Lorsqu'une charge est créée ou déclarée vacante, un examen professionnel est organisé en vertu d'un arrêté du chef du territoire, sur proposition du chef du service judiciaire… » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même délibération : « L'examen professionnel est subi devant un jury composé : d'un magistrat de la cour d'appel et d'un magistrat du parquet, désignés respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour..., d'un avocat au barreau de Nouméa, désigné par le procureur général sur proposition du bâtonnier de l'ordre, d'un fonctionnaire des domaines et de l'enregistrement désigné par le haut-commissaire, chef du territoire, d'un huissier de justice désigné par le procureur général sur proposition du président de l'association prévue à l'article 81 de la présente délibération » ; Considérant qu'il incombe à l'administration de composer des jurys permettant de garantir l'égalité de traitement des candidats ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du nombre limité de candidats à l'examen professionnel dont s'agit, la présence dans le jury, au titre de représentant des huissiers de justice, de l'employeur d'un des candidats n'était pas de nature à assurer cette égalité de traitement ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice en Nouvelle-Calédonie, organisé les 7 et 8 août 2002 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 020785 du 9 mai 2003 est annulé. Article 2 : La délibération du jury arrêtant les résultats de l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice en Nouvelle-Calédonie, organisé les 7 et 8 août 2002, est annulé. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03187

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