CETATEXT000017989068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA03242, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03242 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GILLET M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2003, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par la SCPA François-Gillet-Bouricard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994653 du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune de Mouy-sur-Seine ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Weissgerber, pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur l'équivalence en valeur de productivité réelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1234 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées… » ; Considérant que les opérations de remembrement de Mouy-sur-Seine ont été étendues à des communes voisines, dont celle de Jaulnes ; que Mme X, qui apportait quelques parcelles sises dans cette dernière commune, soutient que le principe d'équivalence a été méconnu à son détriment dès lors que ses terres inondables de Jaulnes ont été déclassées et qu'il lui a été attribué en échange des terres inondables non déclassées situées à Mouy-sur-Seine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, la plupart des terrains de Mouy-sur-Seine étant inondable, il a été tenu compte de cette caractéristique dans le classement des parcelles dans les 14 classes de terres instituées dans la commune ; que, eu égard au classement opéré, Mme X n'établit pas que les parcelles qui lui ont été attribuées en échange de ses apports situés à Jaulnes ont une valeur de productivité réelle inférieure à celle desdits apports, de nature à entraîner une rupture d'équivalence ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1234 précité doit être écarté ; Sur l'aggravation des conditions d'exploitation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1231 du code rural : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre... » ; Considérant que la circonstance que Mme X a reçu en échange de terres inondables sises à Jaulnes d'autres terres inondables situées à Mouy-sur-Seine n'est pas de nature à avoir aggravé ses conditions d'exploitation ; Considérant que le respect des dispositions législatives précitées doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation des parcelles prises isolément ; que, dans la mesure où la propriété de Mme X, qui comportait 14 parcelles avant le remembrement, a été regroupée en 6 lots, la présence sur l'un des lots d'un pylône électrique, qui a d'ailleurs donné lieu au déclassement d'une partie de ce lot, n'entraîne pas une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'il en est de même pour la présence sur un autre lot d'un peuplier générant une contrainte de réserve naturelle, d'ailleurs inconnue lors de l'ouverture des opérations de remembrement ; Sur la réattribution de parcelles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement...3º Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14... » ; Considérant qu'aucune exploitation de carrières n'était autorisée sur les propriétés de Mme X à la date de la fixation du périmètre du remembrement ; qu'aucun exploitant ne pouvait se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage sur les terres de la requérante ; que, si une promesse de vente avait été consentie le 18 mai 1989 au profit de la société GSM, sa durée de validité était limitée au 31 décembre 1990 ; qu'ainsi la situation de Mme X n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 1233 précité, prévoyant la réattribution de certains terrains à utilisation spéciale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.