← France

03PA03291

CETATEXT000017989069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA03291, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03291 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GILLET M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août 2003 et 10 mai 2004, présentés pour M. Y X, demeurant ..., par la SCPA François-Gillet-Bouricard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994656 du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune de Mouy-sur-Seine ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Weissgerber, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si M. X invoque devant la cour un moyen non soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que la procédure de remembrement serait entachée d'irrégularité du fait qu'un employé du géomètre chargé des opérations de remembrement était propriétaire à Mouy-sur-Seine, ce moyen de légalité externe repose sur la même cause juridique que plusieurs des moyens sur lesquels était fondée sa demande devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en invoquant ce moyen, M. X présente une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant que les missions énoncées à l'article L. 12116 du code rural ont été confiées à M. A, géomètre expert agréé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, employé de M. A, l'a assisté dans ces missions ; qu'il est constant que pendant ces opérations, M. Z était propriétaire de deux parcelles situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que M. X soutient, sans que cela soit contesté, que M. Z a joué un rôle significatif dans la préparation des opérations de classement des terres et des rétrocessions ; que, dans ces conditions et compte tenu de la nature et de l'importance des fonctions qu'il a exercées, il ne présentait pas les garanties d'objectivité indispensables ; qu'il s'ensuit que ce vice de procédure substantiel entache d'illégalité la décision contestée de la commission départementale de Seine-et-Marne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune de Mouy-sur-Seine ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 994656 du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision du 18 juin 1999, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation de M. X relative au remembrement de la commune de Mouy-sur-Seine, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03291

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.