CETATEXT000017989071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA03389, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03389 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BACHELLIER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 août et 24 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA, BP 4608 à Papeete (Polynésie française), et pour M. Y X, Z, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100513 et 0100514, en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française a accepté, au nom du territoire, la donation par la SCI Jolie Vue d'une parcelle de terrain du lot n° 12 du lotissement Mata Miti 2 ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a, par un arrêté du 9 juillet 1996 complétant une précédente autorisation donnée en 1987 portant sur 11 lots, autorisé une réalisation de travaux d'extension du lotissement Mata Miti 2 portant sur 13 lots ; que ces projets prévoyaient le raccordement des nouvelles constructions du lotissement à la voirie et aux réseaux du lotissement voisin Te Matu Ata ; que toutefois, par un arrêt du 27 février 2001, la cour a annulé l'arrêté susmentionné du 9 juillet 1996 ; que, par deux décisions du 28 mars 2000, le conseil des ministres de Polynésie française, d'une part, a classé et intégré dans le domaine routier territorial l'ensemble de la voirie appartenant à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA jusqu'à sa limite avec le lotissement mitoyen Mata Miti situé en amont, d'autre part, a classé et intégré dans le domaine routier territorial l'ensemble de la voirie du lotissement Mata Miti 2 jusqu'à sa limite avec le lotissement mitoyen Te Matu Ata situé en aval et jusqu'à la cote 560 ; que, par une décision du 28 juin 2000, le conseil des ministres a réitéré sa décision susmentionnée relative au classement de la voirie du lotissement mitoyen Te Matu Ata ; que ces trois décisions ont été annulées par des jugements du Tribunal administratif de Papeete du 15 juin et du 5 décembre 2000 ; que, par la présente requête, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et M. X, relèvent appel du jugement du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française a accepté, au nom du territoire, la donation par la SCI Jolie Vue d'une parcelle de terrain du lot n° 12 du lotissement Mata Miti 2 ; Considérant que la donation de la parcelle susmentionnée au territoire de la Polynésie française, consentie pour créer un belvédère touristique accessible aux automobiles et autobus, s'inscrivait en réalité dans un processus visant à l'intégration des voies du lotissement Te Matu Ata au domaine routier territorial et, in fine, à la régularisation des constructions illégalement édifiées sur le lotissement Mata Miti 2 ; que, dès lors, l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française a accepté, au nom du territoire, la donation par la SCI Jolie Vue d'une parcelle de terrain du lot n° 12 du lotissement Mata Miti 2 est de nature à préjudicier aux droits des copropriétaires du lotissement Te Matu Ata , qui justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Papeete a déclaré irrecevables les demandes de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et de M. X et que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; Sur l'intervention de M. A : Considérant que l'intéressé, qui est intervenu dans l'instance n° 0100513 pour demander le rejet de la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA, ne s'est prévalu d'aucune qualité lui donnant intérêt pour intervenir ; que, par suite, son intervention doit être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1998 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération de cession dont il s'agit avait pour unique but de permettre la régularisation de constructions illégales ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué, en date du 12 novembre 1998, est entaché de détournement de pouvoir et que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et M. X sont fondés à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0100513 et 0100514, en date du 20 mai 2003, du Tribunal administratif de Papeete est annulé. Article 2 : L'intervention de M. A n'est pas admise. Article 3 : L'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française a accepté, au nom du territoire, la donation par la SCI Jolie Vue d'une parcelle de terrain du lot n° 12 du lotissement Mata Miti 2, est annulé. Article 4 : Le territoire de la Polynésie française versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MATU ATA et à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.