CETATEXT000017989075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA03550, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03550 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Y X demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822646, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cloud a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et subsidiairement de le réformer ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 14 juillet 1999 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Ferrand, pour M. X, et celles de Me Demeure, pour la commune de Saint-Cloud, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2006, présentée pour la commune de Saint-Cloud ; Sur la légalité de la délibération du 14 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cloud a approuvé la révision du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de délibération adressé aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 14 juillet 1999 et qui tient lieu de note explicative de synthèse se borne à indiquer que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable assorti de plusieurs recommandations qui ont été prises en compte, que ces modifications ont été adoptées en réunion des personnes publiques associées et qu'elles ne modifient pas l'économie générale de la révision du plan d'occupation des sols ; que ce rapport ne comporte aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision ; qu'aucun document susceptible de pallier cette absence d'explication ne l'accompagnait ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme une note explicative de synthèse ayant été de nature à apporter une information suffisante aux conseillers municipaux ; qu'ainsi la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen énoncé par M. X n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder également l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 1 du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 14 juillet 1999 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Saint-Cloud la somme que celle-ci demande au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2003 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Cloud en date du 14 juillet 1999 est annulée. Article 3 : La commune de Saint-Cloud versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03PA03550 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.