CETATEXT000017989079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA03669, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03669 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO QUINQUIS Mme Sylvie APPECHE-OTANI M. BACHINI Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2004 par lequel la cour, saisie par l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX d'une requête tendant à l'annulation du jugement n° 0100668 du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion du 15 octobre 1992 et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 36 666 630 francs CFP avec capitalisation des intérêts depuis le 8 février 1994, a réformé le jugement attaqué, fixé comme allant du 1er février 1993 au 30 septembre 1997 la période de responsabilité de l'Etat et ordonné une expertise aux fins d'estimer la valeur vénale et la valeur locative, à la date du 8 février 1992, du terrain sis commune de Punaauia, dépendant du domaine d'Outumaoro, cadastré sous le n° 1 section H1 appartenant à l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX, d'apprécier l'évolution de ces valeurs sur les années 1992 à 1997 et de déterminer l'emplacement et la superficie d'une parcelle dite Motio cadastrée section 1 n° 17 ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 2005 par laquelle le président de la cour a désigné M. Jean-Michel Corteel en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise établi par M. Corteel et déposé au greffe de la cour le 2 septembre 2005 ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2005 par laquelle le président de la cour a, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 502,09 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt susvisé la cour a jugé que l'Etat était responsable pour la période du 1er févier 1993 au 30 septembre 1997 des conséquences dommageables du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'une parcelle sise commune de Punaauia et cadastrée sous le n° 1 section H1 appartenant à l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la partie occupée de la parcelle en cause, qui ne saurait être confondue avec une parcelle dite « Motio » située sur la commune voisine, est d'une superficie de 19 500 m² et que les modalités de son occupation avaient pour effet d'y interdire sur toute son étendue l'exercice par l'association de ses droits de propriétaire ; Considérant qu'il résulte de même de l'instruction et du rapport de l'expert que, compte tenu de la localisation de ce terrain d'une superficie de 19 500 m² et de l'évolution de la valeur vénale et locative des terrains comparables pendant cette période, il sera fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour l'association requérante de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de disposer de son bien en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 30 000 000 francs CFP ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué et de porter à ce montant l'indemnité due à l'association requérante ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la demande de capitalisation des intérêts présentée par l'association requérante alors qu'elle n'a pas demandé d'intérêts est irrecevable de ce fait ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation à la condition que l'Etat soit subrogé dans les droits de l'association requérante à l'encontre des occupants pour sa période de responsabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX la somme de 300 000 francs CFP qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX la somme de 30 000 000 francs CFP. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier. Article 3 : L'Etat est subrogé à concurrence des sommes versées en exécution de l'article premier dans les droits de l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX à l'encontre des occupants pour la période du 1 févier 1993 au 30 septembre 1997. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX est rejeté. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION SPORTIVE PHENIX la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour et tels que taxés par l'ordonnance susvisée du 14 octobre 2005 sont mis à la charge de l'Etat. 2 N° 03PA03669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.