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03PA03695

CETATEXT000017989080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2006, 03PA03695, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03695 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TOURAUT M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102096 du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme Mireille AYX, Mlle Jacqueline YX et M. Pierre YX, annulé la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation des intéressés relative aux opérations de remembrement de la commune de Choisy-en-Brie ; 2°) de rejeter la demande des intéressés dirigée contre cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1234 : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (…) ; Considérant qu'à l'issue des opérations de remembrement les consorts YX ont principalement reçu un lot ZP 4 dont les premiers juges ont estimé qu'il avait une configuration irrégulière et qu'il n'était pas normalement accessible aux machines agricoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le lot ZP 4 est essentiellement constitué de parcelles apportées au remembrement pas les consorts YX et qu'ainsi sa configuration n'est pas substantiellement différente des terrains possédés auparavant par les intéressés ; que, si ledit lot n'est plus accessible par la route départementale n° 111, il est desservi par le chemin rural dit « du Gué de Lamboust » ; qu'il n'existe pas de différence de niveau entre le chemin et la parcelle sur deux parties d'une longueur totale d'environ 65 mètres ; que la largeur du chemin est d'au moins 5 mètres et qu'elle permet donc le passage du matériel agricole ; qu'ainsi, aucun des motifs retenus par les premiers juges n'était de nature à établir une aggravation des conditions d'exploitation des consorts YX ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision susvisée du 27 novembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts YX en première instance et en appel ; Considérant que, si les consorts YX font valoir que leurs conditions d'exploitation sont aggravées par la présence d'un poteau électrique situé au milieu du terrain et par l'impossibilité d'accéder à la partie « verger » du lot ZP 4, ces affirmations ne sont assorties d'aucun élément objectif de nature à en vérifier le bien fondé ; que, si les intéressés soutiennent également qu'ils ont reçu un taillis inexploitable contre de la terre de culture, ils ne précisent ni la surface ni l'emplacement de ce taillis et ne permettent donc pas à la cour d'apprécier l'existence d'une rupture d'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation des intéressés relative aux opérations de remembrement de la commune de Choisy-en-Brie ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°0102096 du 2 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande des consorts YX tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2000, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation des intéressés relative aux opérations de remembrement de la commune de Choisy-en-Brie, est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03695

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