CETATEXT000017989121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/12/2006, 03PA04235, Inédit au recueil Lebon 2006-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04235 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO ROBIN M. FRANCOIS BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 10 novembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Louis X, demeurant au ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1935 en date du 13 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 à 1994 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1994, M. et Mme X ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu sur la base, notamment, au titre des années 1992 et 1993, de revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X relève appel du jugement du 13 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 20 635 €, des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X ; qu'il n'y a dés lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés…» ; qu'aux termes de l'article L 16 A du même livre : « … Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissement et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes, enfin, de l'article L 69 : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 » ; Considérant que l'administration a demandé le 20 février 1995 à M. et Mme X de justifier l'origine de crédits apparus sur leurs comptes bancaires au titre des années 1992 et 1993 ; qu'ayant jugé insuffisante la réponse de M. X en date du 19 avril 1995, elle leur a adressé le 5 mai 1995 une mise en demeure d'avoir à la compléter, à laquelle M. X a répondu le 6 juin 1995 ; qu'une demande de justification complémentaire portant sur l'année 1992, restée sans réponse, a également été adressée aux contribuables le 2 octobre 1995 ; qu'il a ensuite été procédé à la taxation d'office des crédits bancaires concernés, sur le fondement de l'article L 69 précité ; Considérant, d'une part, que M. X n'a justifié l'origine des versements en espèces sur ses comptes bancaires que par une liste de retraits en espèce qui n'était appuyée d'aucune pièce de nature à en établir l'exactitude et qui ne permettait pas d'effectuer un rapprochement précis avec les versements constatés ; que l'origine alléguée des autres crédits bancaires n'était pas justifiée par des pièces suffisamment probantes ; que le moyen tiré de ce que les réponses du contribuable ne pourraient être assimilées à un défaut de réponse au sens de l'article L 69 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X était le titulaire du compte n° 90551001401 ouvert dans les écritures de la banque Société Aveyronnaise de CIC, crédité le 18 février 2003 d'un virement de 2 500 000 F, nonobstant la circonstance que le relevé de compte produit au dossier fait apparaître l'indication du nom de la banque et la mention « services centraux » et l'adresse de ceux-ci sous le nom du requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme le dit M. X, qu'il s'agirait d'un compte dit « contentieux » interne à la banque et qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire du crédit en cause ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de l'interroger sur l'origine de ce crédit doit par suite également être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition des revenus d'origine indéterminée taxés d'office ; Considérant que la liste de retraits d'espèces qui correspondraient selon le requérant à des salaires, établie par M. X, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'origine des versements de même nature taxés par l'administration ; que ni l'attestation du 16 février 1997 émanant de M. Chamorel, dépourvue de valeur probante ainsi que l'a jugé l'arrêt du 2 février 1999 de la cour d'appel de Paris jugeant en matière correctionnelle, ni les autres pièces produites par le requérant ne sont de nature à établir que les crédits de 700 000 F du 16 janvier 1992, de 400 000 F du 4 février 1992, de 400 000 F du 7 février 1992 et de 250 000 F du 31 août 1993 proviendraient de remboursements du règlement par le requérant de dettes de jeux de M. Chamorel ; que l'acte de cession de créance du 15 mars 1993, postérieur au virement du 18 février 2003 d'un montant de 2 500 000 F crédité sur le compte n° 90551001401 ouvert dans les écritures de la banque Société Aveyronnaise de CIC, et qui ne comporte d'ailleurs qu'une seule signature, signifié le 17 mai 1993 à M. X, ni le rapport de l'expert commis par le tribunal dans le cadre d'une instance pénale engagée contre le dirigeant de la société AB Star Productions, employeur de M. X, ne suffisent à établir que le virement litigieux correspondrait au versement au profit de la Société Aveyronnaise de CIC du prix du rachat par la société irlandaise Starmaker de la créance de 4 628 751,66 F détenue par la banque sur le requérant comme l'a d'ailleurs jugé l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir, d'une part, que M. et Mme X n'ont apporté aucune justification sérieuse de l'origine des importants crédits bancaires dont ils ont été bénéficiaires et qu'ils avaient déjà fait l'objet de redressements de cette nature au titre des années 1985 et 1986 et, d'autre part, qu'ils ne pouvaient ignorer être les bénéficiaires des dépenses à caractère personnel assumées par la société AB Star Production, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel des omissions de déclaration constatées et, partant, de la mauvaise foi des contribuables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 20 635 euros, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA04235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.