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03PA04400

CETATEXT000017989130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 03PA04400, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04400 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE QUENTIN M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée par la société SANOFI SYNTHELABO, dont le siège social est situé 174 avenue de France à Paris (75635 Paris cedex 13), par Me Quentin ; la société SANOFI SYNTHELABO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune de Gentilly

(94); 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... » ; qu'aux termes de l'article 1477, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création du changement. II. a. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (…) b. En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. III. Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … II. En cas de création d'un établissement…, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine … IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ; Considérant que la société SANOFI SYNTHELABO a absorbé le 18 mai 1999 la société SANOFI ; qu'elle conteste la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999, du chef d'un établissement situé 9, rue du Président Allende à Gentilly (Val-de-Marne), dont disposait la société Sanofi Pharma jusqu'au 1er mai 1997, date à laquelle cette dernière a fait apport de cet établissement, par un apport partiel d'actif, à la société SANOFI ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué d'office la taxe professionnelle due pour cet établissement au titre de l'année 1999 par la société SANOFI SYNTHELABO, au motif que la société SANOFI n'avait pas déclaré aux services fiscaux, comme elle était tenue de le faire en application des dispositions précitées de l'article 1477 du code général des impôts, les bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant des changements d'exploitant intervenus à la suite de l'absorption le 12 mai 1998 par la société SANOFI des sociétés Sanofi Pharma et Sanofi Gestion France ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l'administration a déterminé les bases de la taxe professionnelle due par la société SANOFI SYNTHELABO pour l'établissement litigieux, à partir des éléments déclarés en juin 1998 par la société Sanofi Gestion France, pour un établissement dont celle-ci disposait également à l'adresse du 9, rue du Président Allende à Gentilly ; Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne le changement d'exploitant consécutif à l'apport partiel d'actif effectué le 1er mai 1997 par la société Sanofi Pharma à la société SANOFI, cette dernière a régulièrement souscrit les déclarations prévues à l'article 1477 ; que ces déclarations mentionnaient une valeur locative, pour les biens non passibles d'une taxe foncière, de 51 927 F ainsi qu'un montant imposable de salaires de 1 307 311 F ; que l'administration n'apporte aucun élément susceptible d'établir que ces déclarations seraient inexactes et que les bases d'imposition qui y figurent devraient être réévaluées ; que la circonstance que la société SANOFI n'ait pas souscrit les déclarations prévues à l'article 1477 pour des changements d'exploitants postérieurs, portant sur d'autres établissements que celui exploité jusqu'en 1997 par la société Sanofi Pharma, est sans incidence sur l'imposition en litige, qui ne concerne que l'établissement transféré en 1997 ; que la société SANOFI SYNTHELABO est fondée par suite à demander que les bases d'imposition retenues par le service, soit une valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière de 4 019 149 F et un montant imposable de salaires de 20 738 508 F, soient réduites respectivement de 3 967 222 F et de 19 431 191 F ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Sanofi Pharma n'aurait utilisé dans le local du 9 rue du Président Allende qu'une superficie de 2 591 m² ; que le contrat de bail produit par la requérante mentionne une superficie totale de 15 995 m² mais ne fait pas apparaître la répartition du local entre les sociétés Sanofi Pharma et Sanofi Gestion France; que les conclusions de la société SANOFI SYNTHELABO tendant à ce que la taxe professionnelle litigieuse soit calculée à partir d'une valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière de 2 538 358 F au lieu de la valeur effectivement appliquée par l'administration de 6 894 808 F ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1999 par la société SANOFI SYNTHELABO à raison de l'établissement exploité jusqu'au 1er mai 1997 par la société Sanofi Pharma, 9, rue du Président Allende à Gentilly, la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et le montant imposable des salaires sont réduits respectivement des sommes de 3 967 222 F et 19 431 191 F. Article 2 : Il est accordé à la société SANOFI SYNTHELABO une réduction de droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus de la requête de la société SANOFI SYNTHELABO est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N°03PA04400

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