CETATEXT000017989134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 03PA04489, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04489 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU KADRI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ORLY, représentée par son maire en exercice, par Me Kadri ; la COMMUNE D'ORLY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0201123/5 du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2002 du maire de la commune d'Orly licenciant Mme Yolande X à la fin de son stage d'agent d'entretien ; 2°) de rejeter toutes les conclusions, fins et prétentions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de la condamner aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………………….…………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 212222 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : (... ) /16°. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 21321 du même code : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 212222, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que selon l'article L. 21322 dudit code : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 212112 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. » ; Considérant que par une délibération en date du 30 mai 2002, le conseil municipal d'Orly a donné à son maire en exercice délégation notamment pour intenter, au nom de la commune, les actions en justice tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le conseil municipal ait statué dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.212112 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en l'absence d'une délibération donnant régulièrement qualité au maire pour représenter la commune devant la cour, Mme X est fondée à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ORLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ORLY, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er: La requête de la commune d'Orly est rejetée . Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA04489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.