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03PA04674

CETATEXT000017989142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 03PA04674, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04674 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUCHARA M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée par M. Alain X demeurant ..., par Me Bouchara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003734/3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la société Plazza Athénée à le licencier ; 2°) dans la présente instance en appel, de condamner ladite société au versement d'une somme de 1 525 € au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi de 1002 - 1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Meslay-Caloni, pour la société Plaza Athénée, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution 'normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X a été convoqué à l'entretien préalable le même jour que la réunion du comité d'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été avisé des faits qui lui étaient reprochés plusieurs jours auparavant ; qu'il ressort de l'instruction qu'il a été reçu par la direction de l'établissement le 18 mai 1999 lors d'un entretien au cours duquel les griefs qui lui étaient reprochés lui ont été exposés ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer son audition devant le comité d'entreprise ; que la circonstance qu'il n'ait pas disposé pour son audition devant le comité d'entreprise, des pièces communiquées ultérieurement à l'inspecteur du travail, au ministre ou au conseil des prud'hommes, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que si M. X fait valoir que la société Plazza Athénée avait connaissance des difficultés de gestion du salon de coiffure et soupçonnait que le système d'encaissement en vigueur faisait l'objet d'un usage frauduleux, il ressort des pièces du dossier que c'est seulement à l'issue de l'intervention de deux huissiers de justice, et au vu des constatations effectuées par ceux-ci, les 19 mars, 9 et 30 avril, 11 et 12 mai 1999 que l'employeur a acquis une connaissance exacte des faits litigieux reprochés à M. X et de nature à justifier son licenciement ; que le délai entre cette connaissance et la demande de l'autorisation de licenciement a été inférieur à celui mentionné par les dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions ont été méconnues ; Considérant par ailleurs que M. X a eu connaissance des faits reprochés avant la réunion du comité d'entreprise ainsi qu'il en ressort de la lettre du 19 mai 1999 le convoquant à ladite réunion dont l'annexe indique clairement la nature des faits reprochés ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir n'en n'avoir pas eu connaissance à cette date ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des éléments constatés par huissier que M. X a à plusieurs reprises, encaissé des sommes importantes sans les enregistrer selon la procédure adéquate, permettant ainsi que ces sommes soient soustraites de la caisse de l'entreprise ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave de nature à justifier son licenciement ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son mandat syndical, il ne l'établit pas ; que, notamment, il ne ressort pas du dossier que les autres salariés qui auraient été impliqués dans la même affaire aient commis des fautes de la gravité de celles retenues à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de la société Plazza Athénée à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Plazza Athénée tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 524, 49 € au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société Plazza Athénée la somme de 1 524, 49 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04674

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