CETATEXT000017989148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA00669, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00669 3ème Chambre - formation B rectif. erreur matérielle C M. FOURNIER DE LAURIERE MUSSO M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT représentée par son directeur général, dont le siège 8 avenue de l'Opéra à Paris (75 001), par Me Musso ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans son arrêt n°00PA01765 du 3 décembre 2003 en tant que l'article 2 substitue le calcul des intérêts dus sur le montant de la subvention en date du 18 juillet 1994 à la date du 11 décembre 1992 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, introduit devant la cour de céans une requête en rectification d'erreur matérielle par laquelle elle demande que l'article 2 de l'arrêt du 3 décembre 2003 qui dispose que « l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1992 date de la demande des époux X sur le montant de la subvention à laquelle ceux-ci ont droit », soit modifiée pour fixer le point de départ des intérêts au 18 juillet 1994 ; Considérant que les intimés soulèvent d'une part, la prescription de l'action de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; précisent d'autre part que le paiement de la subvention n'est pas effectif au dépôt de la demande de subvention mais à l'achèvement des travaux ; que le règlement de la subvention n'a d'ailleurs pas été effectué ; qu'enfin si la date à retenir pour l'obtention de la subvention n'est pas le 11 décembre 1992 mais le 18 juillet 1994 soit une date postérieure au 15 avril 1993, ils sont fondés reconventionnellement à obtenir un complément de subvention de 9 317 € ; que dans cette hypothèse les intérêts de droit doivent être calculés sur le montant global à savoir 27 951, 22 € ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant au non-lieu à statuer : Considérant que par mémoire du 30 novembre 2005 l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, en se fondant sur l'arrêt du conseil d'état du 26 octobre 2005, par laquelle la haute assemblée a statué au fond sur la procédure en annulant l'arrêt de la cour de céans du 3 décembre 2003 condamnant L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à verser aux époux X les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1994 sur la subvention à laquelle ils ont droit, se désiste purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions reconventionnelles des époux X : Considérant que les époux X, par appel incident du 19 juillet 2004 soutiennent qu'ils ont sollicité une subvention pour les trois appartements composant l'immeuble dont ils sont propriétaires ; que l'agence n'a statué que sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage rejetant leur demande relative au deuxième étage considérant que les combles doivent être écartés de la demande ; que par conséquent la demande initiale portait sur le montant de 27 951, 12 € et que la subvention n'a été accordée que pour les deux tiers ; que si la date à retenir pour l'obtention de la subvention n'est pas le 11 décembre 1992 mais le 18 juillet 1994, soit une date postérieure au 15 avril 1993, ils deviennent bien fondés reconventionnellement à obtenir un complément de subvention de 9 317 € ; Considérant toutefois que le conseil d'état par son arrêt susvisé du 26 octobre 2005 a jugé qu'en vertu de l'instruction de l' AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT du 26 mars 1992 prise sur le fondement de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, l'aménagement des combles en vue de la création de nouveaux logements n'est pas au nombre des travaux pouvant donner lieu à l'octroi d'une aide de cette agence ; qu'ainsi l'appel incident des époux X tendant à l'octroi d'une subvention correspondant aux travaux qu'ils avaient fait réaliser dans les combles de leur immeuble, assortis d'intérêts légaux, doit être rejeté ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions reconventionnelles des époux X devant la cour de céans en date du 19 juillet 2004, tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des époux X, dont l'appel incident est rejeté, tendant à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT soit condamnée à leur verser la somme de 2 500 € qu'ils demandent, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Article 2 : L'appel incident des époux X est rejeté. 2 N° 04PA00669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.