CETATEXT000017989149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA00690, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00690 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER qui demande à la cour d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, faisant droit à la requête de Mlle Odette X lui a reconnu un droit à indemnisation pour la perte de 450 parts dans le capital de la SARL « compagnie africaine pour la meunerie et l'industrie » qui avait son siège à Tunis ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 70 - 632 du 15 juillet 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 1er février 1989 la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 8 juillet 1980 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et a reconnu un droit à indemnisation au profit de Mlle X au titre de 450 parts sociales de la « compagnie africaine pour la meunerie et l'industrie » ; que sur appel interjeté par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER contre cette décision, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé par arrêt du 21 mars 1991 la décision attaquée et a rejeté la demande présentée par Mlle X devant ladite commission ; que Mlle X s'est pourvue en cassation devant le conseil d'État qui, par son arrêt du 24 septembre 1994 l'a déboutée de son pourvoi ; que par courrier du 10 avril 2003 Mlle X à sollicité à titre gracieux une nouvelle instruction de sa demande d'indemnisation ; qu'elle a saisi le 1er octobre 2003 d'une décision implicite de rejet la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris qui, par décision du 18 décembre 2003 a annulé ladite décision de rejet, reconnaissant au profit de Mlle X un droit à indemnisation pour la perte des 450 parts qu'elle a déclaré détenir dans « la compagnie africaine pour la meunerie à l'industrie » ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER interjette appel devant la cour de céans de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : « bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, de protectorat ou de tutelle de la France ; » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ... doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation ... » ; que l'article 3 du décret du 21 avril 1977 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie subordonne l'indemnisation de ces biens à la production par le demandeur des titres ou de tout document administratif de nature à établir son droit de propriété. » ; Considérant que pour annuler la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a considéré que le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 1982 remet en cause la validité de l'acte de cession du 3 février 1961 par laquelle Mlle X a cédé à titre onéreux la totalité de ses parts sociales à son frère, créant ainsi une situation nouvelle et que ce refus d'indemniser Mlle X créerait une situation inéquitable, alors même qu'aucun droit à indemnisation n'a été reconnu à son frère au titre des parts litigieuses ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 susvisée que le droit à indemnisation est un droit personnel attaché à la personne qui justifie avoir été dépossédée des biens dont elle était propriétaire ; qu'il est constant qu'à l'époque du dépôt de sa demande d'indemnisation , le 23 avril 1972, Mlle X ne détenait plus de parts dans le capital social de la SARL « compagnie africaine pour la meunerie et l'industrie » puisqu'elle avait cédé, à titre onéreux, à son frère, par contrat en date du 3 février 1961, la totalité de ses parts aux termes d'un acte sous seing privé ; qu'elle s'est elle-même fondée sur l'existence dudit contrat, dont elle n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agit d'un contrat fictif dénué de fondement juridique, pour solliciter du Tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation de son frère au paiement des parts cédées, lequel par jugement du 26 janvier 1982, devenu définitif, a débouté Mlle X de sa demande, au motif qu'ayant donné acte du paiement dans le contrat luimême, elle n'établissait pas que son frère ne se serait pas acquitté de sa dette ; qu'ainsi Mlle X n'était plus propriétaire de parts à la date de la présentation de sa demande d'indemnisation le 23 avril 1972 et ne justifiait pas d'une dépossession au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1970; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a rejeté sa demande, ainsi que l'a jugé la cour de céans dans son arrêt en date du 21 mars 1991, confirmé par l'arrêt du conseil d'État du 26 septembre 1994 ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas établi que l'acte sous seing privé en date du 3 février 1961 n'a aucune valeur juridique, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, ni que les parts sociales objet du litige seraient restées la propriété de Mlle X qui s'est prévalue des énonciations de cet acte du 3 février 1961 et n'a jamais engagé d'action en nullité contre ledit acte ; que par ailleurs elle n'est pas fondée à exciper, dans le cadre de la présente instance, de l'existence d'un acte de cession portant la référence 36 528 dont par ailleurs la date est ignorée, pour prétendre vider de tout objet l'acte du 3 février 1961 sur lequel l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER s'est, à bon droit, fondée pour refuser de l'indemniser ; Considérant en troisième lieu que la circonstance qu'un droit à indemnisation n'ait pas été reconnu à son frère M. Georges X au titre des 450 parts litigieuses n'a pas d'incidence sur la légalité du rejet qui a été opposé à la requérante à sa demande d'indemnisation au titre des mêmes parts sociales ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a estimé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre a créé une situation nouvelle susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de Mlle X, et que ladite commission a méconnu le caractère personnel du droit à indemnisation telle qu'il résulte des dispositions de la loi du 4 juillet 1970 ; DECIDE Article 1er : La décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé le refus opposé le 8 juillet 1980 par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER à la demande de Mlle X et a renvoyé l'intéressée devant cette agence pour fixation du montant de l'indemnité est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 2 N° 04PA00690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.