CETATEXT000017989151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 04PA01107, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01107 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POUILLE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004, présentée par la société CIMAX, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières à Paris
(75015)par Me Pouille ; la société CIMAX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801724-0108198 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 ; - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (…) ; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; Considérant que la société CIMAX a pour activité la vente d'espaces publicitaires par voie d'affichage ou de diffusion sur les ondes du programme de radio « Fréquence Mousquetaires », qui émet à destination des points de vente indépendants à enseignes Intermarché et Ecomarché ; qu'afin d'assurer la diffusion de ce programme elle implante, dans les points de vente qui en font la demande, des matériels de réception satellite dont elle demeure propriétaire, et dont elle assure la mise en place et l'entretien ; que s'il ressort de l'instruction que la société CIMAX facture périodiquement la location de ces dispositifs, les commerces abonnés ne peuvent se prévaloir, en l'absence d'un quelconque contrat écrit, de droits d'usage stables sur ce matériel ; qu'il n'est pas contesté que les magasins abonnés ne diffusent que le programme « Fréquence Mousquetaires », grâce au matériel acquis exclusivement de la société CIMAX ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société CIMAX utilise les immobilisations corporelles dont s'agit pour les besoins de son activité professionnelle et, d'autre part, que les magasins dépositaires n'ont ni la disposition exclusive ni même de droits stables attachés à la détention de ce matériel de réception ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1469-3° que l'administration a inclus la valeur locative de ces matériels dans la base de la taxe professionnelle à acquitter par la société CIMAX au titre des années 1994 à 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CIMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société CIMAX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CIMAX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E CI D E : Article 1er : La requête de la société CIMAX est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01107 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE