CETATEXT000017989153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA01294, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01294 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Carine née Y, élisant domicile au ..., et venant aux droits de M. Michel , par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-372 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1196 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel , aux droits duquel vient à la présente instance Mme , porteur de parts de la copropriété dénommée Prodeges II du bateau de pêche Kilian, a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, de sa quote-part de l'investissement réalisé en 1992 pour l'acquisition de ce navire, en 1993 et 1994, de sa quote-part des annuités d'amortissement, et enfin des résultats d'exploitation du navire en 1993 et 1994, rapportés à sa part de la copropriété ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité du navire et du contrôle sur pièces des déclarations du quirataire a, d'une part, remis en cause, pour l'année 1992, la déduction de l'investissement réalisé ainsi que, pour les années 1993 et 1994, la déduction des annuités d'amortissement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête et notifiée à la Cour le 9 janvier 2006, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année 1992, soit un montant de 53 037, 01 euros ; que les conclusions et moyens de la requête de Mme relatifs à cette imposition sont, dans cette mesure, devenus sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.