← France

04PA01462

CETATEXT000017989156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA01462, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01462 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SELARL ACACCIA M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la société ICS (anciennement société PKL), dont le siège social est situé rue Freycinet Port de Lagny à LagnysurMarne

(77400), par la Selarl Acaccia ; la société ICS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200294 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 novembre 2001 annulant la décision du 28 mai 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Julien X ; 2°) d'annuler la décision précitée du 16 novembre 2001 ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et M. X à lui verser une somme de 1 794 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - les observations de Me Affane pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'étant fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties au litige ; que le moyen tiré de l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie est cependant soulevé expressément par M. X dans son mémoire de première instance du 24 janvier 2004 ; que les premiers juges ne se sont donc aucunement fondés sur un moyen relevé d'office et n'ont pu, en conséquence, méconnaître les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que les litiges relatifs à la légalité des décisions administratives rendues en matière de licenciement de salariés protégés relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, le cas échéant, cette compétence de principe peut conduire le juge de l'excès de pouvoir à constater que l'intervention d'une loi d'amnistie fait obstacle à ce que certains faits fautifs puissent servir de fondement à une mesure de licenciement et être ainsi utilement invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement adressée à l'administration du travail ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun, en se fondant sur la loi du 6 août 2002 portant amnistie pour prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande, aurait méconnu la compétence dévolue à l'autorité judiciaire et, au sein de celle-ci, au juge du contrat de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, directeur commercial de la société PKL devenue ICS et délégué du personnel, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, à laquelle l'inspecteur du travail territorialement compétent a fait droit par décision du 28 mai 2001 ; que, si le licenciement de M. X est intervenu le 30 mai suivant, il est cependant constant qu'à la suite du recours hiérarchique formé par le salarié, la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé, par décision du 16 novembre 2001, la décision initiale de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ; Considérant qu'un recours contentieux dirigé contre une décision de refus d'autorisation devient sans objet lorsque l'intervention d'une loi d'amnistie fait définitivement obstacle à ce que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation puissent servir de fondement à une mesure de licenciement ; qu'il ne subsiste, en pareille hypothèse, aucun intérêt à poursuivre devant le juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision de refus d'autorisation ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque la décision initiale d'autorisation émanant de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre qui a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par l'employeur ; qu'en effet, l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé ouvre droit à réintégration et indemnisation au profit du salarié dont le licenciement se trouve privé de fondement par la disparition, avec effet rétroactif, de la décision initiale d'autorisation ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, les premiers juges, appelés à se prononcer postérieurement à l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et relevant notamment que la ministre avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. X, ont pu à bon droit faire application de la loi d'amnistie précitée et juger en conséquence, sans méconnaître aucun des droits garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel à ladite convention, que la demande de la société ICS était devenue sans objet du fait de l'intervention de la loi du 6 août 2002 ; Considérant que l'objet même des lois d'amnistie est de faire disparaître, avec effet rétroactif, les infractions pénales et les fautes disciplinaires ou professionnelles relevant de leur champ d'application ; qu'ainsi, en estimant que les faits reprochés à M. X étaient amnistiés et ne pouvaient plus dès lors servir de fondement à un licenciement, les premiers juges se sont bornés à faire application des termes mêmes de la loi et n'ont pu lui conférer un effet supérieur à ceux qu'elle a elle-même définis et qui lui sont par là nécessairement attachés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ICS ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ICS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société ICS est rejetée. Article 2 : La société ICS est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01462

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.