CETATEXT000017989157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/12/2006, 04PA01474, Inédit au recueil Lebon 2006-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01474 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BENAZECH M. FRANCOIS BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 27 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BOUTEBRIE, dont le siège social est 2-4, rue Boutebrie 75005 Paris, par Me Benazech, avocat ; la société BOUTEBRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822199/1 et 0015286/1 en date du 27 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l ‘audience publique du 29 novembre 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée BOUTEBRIE, qui exploite un restaurant à Paris, l'administration a notamment remis en cause l'imputation sur les exercices des années 1994 et 1995 de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés ; qu'elle a également rejeté la réclamation de la société tendant à l'imputation de tels déficits et amortissements au titre de l'exercice 1996 ; que la société relève appel du jugement du 27 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 conformément à sa déclaration ; Considérant qu'il incombe au contribuable de justifier par la production d'une comptabilité régulière la réalité des déficits et des amortissements réputés différés qu'il entend déduire ; que la société BOUTEBRIE n'a notamment pas été en mesure de présenter au vérificateur le journal général et le livre d'inventaire ; que si elle invoque l'existence d'un grand livre, d'un journal général, de journaux divisionnaires et d'un livre d'inventaire, il résulte de l'instruction que ces documents sont constitués de tirages informatiques réalisés au cours du contrôle ou de doubles de déclarations fiscales dont il n'est pas établi qu'ils présentaient les caractéristiques d'une comptabilité probante ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a refusé la déduction des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés, sans que la société puisse utilement soutenir que le service n'a pas fondé sa position sur l'ensemble des articles du code de commerce applicable, qu'il n'a pas effectué de redressement concernant les recettes de l'entreprise ni les salaires de ses dirigeants, qu'il n'aurait invoqué que le caractère incomplet de la comptabilité dans la notification de redressements et qu'il n'aurait pas remis en cause sa bonne foi au motif que les carences relevées seraient imputables au comptable de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUTEBRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BOUTEBRIE est rejetée. 2 04PA01474
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.