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04PA01529

CETATEXT000017989158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/12/2006, 04PA01529, Inédit au recueil Lebon 2006-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01529 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO RICHARD M. FRANCOIS BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme LA MAQUETTE D'ART, dont le siège social est 12/14, rue de Lonray 94500 Champigny-sur-Marne, par Me Richard, avocat ; la société LA MAQUETTE D'ART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5226 en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l ‘audience publique du 29 novembre 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société LA MAQUETTE D'ART, exerçant une activité de fabrication de maquettes publicitaires, et portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a estimé que la taxe due par la société était exigible à la date de la livraison des biens et non pas, comme le considérait la société, à la date d'encaissement du prix ; que la société relève appel du jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été en conséquence assujettie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée « ; que la notification de redressements du 27 août 1998 expose que, selon le vérificateur, la société, effectuant des opérations de vente de biens, doit acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à la date de la livraison et indique le montant des redressements envisagés de ce fait ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'article précité ; que la réponse du 22 octobre 1998 aux observations formulées par le contribuable à ce sujet est également suffisamment complète et précise ; Considérant, en deuxième lieu, que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1° de l'article L 59 A du LPF, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que la circonstance que la commission départementale des impôts se serait regardée à tort comme incompétente pour donner un avis sur le désaccord opposant la requérante et l'administration au motif qu'il soulevait une question de droit est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance que l'année 1997 n'a pas été soumise à vérification en matière d'impôt sur les sociétés et que la société n'avait pas souscrit de déclaration au titre de cette année pour ce qui concerne cet impôt ne peut que rester sans influence sur le rappel qui lui a été réclamé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier au regard des dispositions des articles L 256 et R 256-1 du livre des procédures fiscales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire... IV. I° Les opérations autres que celles définies au II... sont considérées comme des prestations de services » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même Code, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens, et, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société LA MAQUETTE D'ART consiste à confectionner des maquettes à objet publicitaire conformément aux indications fournies par ses clients ; que la vente de ces objets constituent des livraisons de biens au sens des dispositions précitées du code général des impôts même si la société apportait son concours à la conception des produits vendus ; que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces opérations était par suite exigible à la date de la délivrance des biens ; que la société ne peut faire utilement valoir à cet égard qu'elle n'aurait pas été autorisée à payer la taxe d'après les débits, en application des dispositions du c du 2 de l'article 269, dans sa rédaction applicable à la période en litige ; Considérant, d'autre part, que les moyens fondés sur les dispositions des articles 92 et 155 du code général des impôts, relatifs à l'imposition des bénéfices, sont inopérants à l'encontre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé le montant de la taxe due à partir du compte de taxe collectée qui ne comportait que la taxe facturée non encore payée ; que la requérante ne saurait par suite soutenir que le service aurait procédé à l'imposition d'opérations d'exportations exonérées facturées hors taxe ou d'acomptes pour lesquels elle avait déjà acquitté la taxe ; que l'imposition portant sur des sommes facturées non encore payées, la société ne peut utilement soutenir que les redressements ne sont pas corroborés par l'examen des comptes bancaires de l'entreprise ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir que la société avait été soumise à des redressements de même nature à l'occasion d'un contrôle antérieur, l'administration apporte la preuve de ce que la requérante a entendu éluder sciemment une partie de la taxe sur la valeur ajoutée en persistant à ne verser l'impôt qu'à la date des paiements reçus des clients, même si, comme elle le fait valoir, le jugement du tribunal administratif qui a confirmé le bien fondé de la position du service ne constitue qu'une décision intervenue en premier ressort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA MAQUETTE D'ART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LA MAQUETTE D'ART est rejetée. 2 04PA01529

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