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04PA01615

CETATEXT000017989161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/12/2006, 04PA01615, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01615 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN LIGER Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310882 du 24 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Mongi X tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2003, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble sa décision du 12 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Liger, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il fait des études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, (…) un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement (…) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1966, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France en 1996 en vue de poursuivre des études ; qu'il a obtenu, dès cette date, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant renouvelable annuellement jusqu'en décembre 2002 ; qu'après avoir obtenu en octobre 1996 un diplôme d'études approfondies (DEA) d'histoire de la philosophie avec mention bien à l'université de Poitiers, il s'est inscrit à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne pour la préparation d'un doctorat en philosophie et a choisi comme sujet de thèse «Wittgenstein : négation et ontologie» ; que s'il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte d'étudiant M. X a produit un certificat d'inscription en doctorat de philosophie pour la septième année consécutive, il résulte des pièces versées au dossier que la durée de ses études s'explique, notamment, par la nécessité de maîtriser des connaissances linguistiques et mathématiques ; que les différents certificats produits par ses professeurs, antérieurs à la décision attaquée, attestent du sérieux des études entreprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X ; Sur l'appel incident : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement mais, en l'absence d'éléments sur la situation de fait ou de droit du requérant à la date du jugement, n'a pas fait droit à ses conclusions d'injonction à fin de délivrance d'un titre de séjour ; que si, en appel, M. X demande à nouveau à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, il se borne à reproduire sa demande de première instance sans aucune critique du jugement attaqué et ne met donc pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre sur ce point les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que son article 37 dispose que : « (…) en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat de la mission d‘aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de majorer les frais irrépétibles accordés en première instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Liger, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Liger la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Liger, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01615

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