CETATEXT000017989162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 04PA01641, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01641 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ FISSELIER Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour la SARL LES POTEAUX, dont le siège est Ferry's Market rue Jules Ferry BP 2214 à Noumea
(98846)Nouvelle Caledonie, par Me Fisselier ; la SARL LES POTEAUX demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300111 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la ville de Nouméa à lui verser une indemnité de 300 000 F CFP, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de l'autorisation d'exploitation de débit de boissons de première classe normale ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 8 992 111 F CFP, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002 ; 3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 19 décembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du maire de la commune de Nouméa en date du 30 octobre 2001 portant retrait définitif de l'autorisation d'exploitation du débit de boissons de première classe normale délivrée le 13 novembre 2000 à la SARL LES POTEAUX ; que la SARL LES POTEAUX fait appel du jugement susvisé en date du 26 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la ville de Nouméa à lui verser une indemnité de 300 000 F CFP, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de ladite autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de l'autorisation d'exploitation précitée, notifié à la SARL LES POTEAUX, le 11 décembre 2001, a amené la société à cesser l'activité de l'établissement, exploité rue Jules Ferry, le « Ferry's Market », à compter du 14 décembre suivant et jusqu'à la fin du mois de mars 2002, l'ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de l'arrêté portant retrait de l'autorisation lui ayant été notifiée le 25 mars 2002 ; Considérant que les premiers juges étaient en droit de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité accordée à la société, des fautes également commises par la société dans l'exploitation de l'établissement, à l'origine de nuisances sonores et de tapages nocturnes de nature à justifier une suspension provisoire de l'autorisation ; qu'eu égard au chiffre d'affaire et au taux de marge brute réalisés l'année précédente sur la même période et eu égard également aux charges d'exploitation, qui n'ont pas été supportées du fait de cette fermeture, les premiers juges, en limitant à la somme de 300 000 F CFP l'indemnité allouée, n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi ouvrant droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES POTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la ville de Nouméa à lui verser une indemnité de 300 000 F CFP ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL LES POTEAUX le paiement à la commune de Nouméa de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LES POTEAUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA01641