CETATEXT000017989165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 04PA01740, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01740 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, représentée par son président-directeur général, ayant son siège social 31 rue de Courcelles à Paris
(75008), venant aux droits et obligations de la SA Rochefort Finances, par Me Bresson ; la société CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9800276 et 9802981 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution notamment d'une somme de 6 774 678 F versée à titre de retenue à la source sur la période de janvier 1993 à mars 1995 ; 2°) de prononcer la restitution de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-monégasque entre la France et la Principauté de Monaco en matière d'impôt sur le revenu du 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Rochefort Finances, ayant une activité de maison de titres, et aux droits de laquelle se porte la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) à la suite de la fusion-absorption du 31 décembre 1996, a versé des commissions de courtage à M. Marschner entre 1991 et 1995, pour lesquelles elle a spontanément prélevé des retenues à la source, dont elle a demandé, en vain, la restitution par une réclamation contentieuse du 29 décembre 1995 ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir M. Marschner ne disposait pas en France d'une installation professionnelle permanente, et était imposable à Monaco ; Sur la portée du litige : Considérant que les conclusions de la requête ne visent plus que la restitution des retenues à la source spontanément prélevées au cours des années 1993 à 1995, sur les commissions de courtage dues à M. Marschner pour la période de décembre 1992 à mars 1995 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions concernant la période antérieure à décembre 1992 ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; … c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France … II. Le taux de la retenue est fixée à 33 1/3 %…» ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues » ; que les sommes payées par un débiteur exerçant en France une activité relevant de l'impôt sur les sociétés à une personne n'ayant pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, constituent des revenus de source française soumis à la retenue à source en application des dispositions précitées de l'article 182 B lorsqu'une convention internationale n'y fait pas obstacle ; Considérant en premier lieu, que la société requérante soutient sur le fondement des dispositions précitées, qu'elle n'avait pas à opérer de retenue à la source sur les commissions versées à M. Marschner à raison de son activité de courtage exercée à Monaco ; que cependant, il résulte de l'instruction que celui-ci ne pouvait être regardé comme disposant d'une installation professionnelle permanente en France au sens de ces mêmes dispositions ; que par suite, les commissions versées à M. Marschner par la société requérante devaient être soumises à la retenue à la source, dont elle était le redevable légal en application de l'article 1671 A précité ; Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de la convention franco-monégasque susvisée, notamment son article 7, permettent seulement l'imposition des nationaux et des résidents à l'impôt sur le revenu, et ne font pas obstacle à l'établissement de la retenue à la source susmentionnée, alors et surtout que la société versante était établie sur le territoire français ; Considérant en troisième lieu que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante invoque les dispositions de l'instruction 5 B-17-78 du 8 septembre 1978, applicables en l'espèce, destinées à permettre d'éviter les doubles impositions, en l'absence de convention internationale le permettant, et qui prévoient en conséquence que la retenue à la source résultant des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ne s'applique pas aux sociétés monégasques n'ayant pas d'établissement stable en France, lorsque ces sociétés sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices à Monaco ; que cependant, la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE n'administre pas la preuve, en produisant des éléments de comptabilité non certifiés, que M. Marschner ait été soumis à l'impôt sur les bénéfices à Monaco, ou qu'il y ait été passible de cet impôt alors même qu'il aurait réalisé plus de 25 % de son chiffre d'affaires hors de ce territoire, même qu'il entrait dans le champ d'application de cet impôt institué par l'ordonnance souveraine nº 3152 du 19 mars 1964 faute de toute immatriculation auprès des autorités compétentes ; que la circonstance qu'il ait souscrit des déclarations de taxes sur la valeur ajoutée auprès de l'administration monégasque, ne peut constituer cette preuve, en l'absence de liens entre ces deux impositions ; que par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE est rejetée. 3 N° 04PA01740