CETATEXT000017989167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA01797, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01797 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CALMELET M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour la SA FOURNYDIS, dont le siège est 156 rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne
(94507), par Me Calmelet ; la SA FOURNYDIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02003129 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 2002 autorisant le licenciement de Mme Marie-Claude X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - les observations de Me Calmelet pour la SA FOURNYDIS, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 2002 autorisant le licenciement de Mme X, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ... » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, employée depuis 1980 au rayon boucherie de l'enseigne Leclerc exploitée par la SA FOURNYDIS à ChampignysurMarne, a été surprise lors de son passage en caisse comme cliente, le 22 mai 2002, alors qu'elle tentait de régler au prix de la viande pour animaux une barquette contenant de la viande destinée à la consommation humaine ; qu'il est constant que Mme X a elle-même, pendant son temps de service, dissimulé cette viande de qualité sous un étiquetage désignant un produit réservé aux animaux ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la viande ainsi dissimulée aurait, comme le soutient la salariée protégée, été tachée et rendue par là impropre à la vente à la clientèle du centre commercial ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme X aurait en définitive acquitté le prix correspondant à la nature réelle du produit qu'elle avait présenté à la caisse ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en vingt-deux années d'exercice de son activité professionnelle, Mme X aurait fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ou professionnelle, ni qu'elle se serait signalée par divers manquements dans l'accomplissement des tâches et obligations résultant de son contrat de travail ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté dont justifie la salariée, à l'absence de tout précédent comme de tout comportement fautif antérieur, et compte tenu du caractère modique du détournement qui lui est reproché par son employeur, les faits commis le 22 mai 2002 ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, la décision autorisant le licenciement de Mme X ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SA FOURNYDIS est rejetée. 2 N° 04PA01797