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04PA01885

CETATEXT000017989168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 04PA01885, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01885 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ CAZIN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9811470 du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la décision n° 18/4 LGDIF/STA/DENI du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France en tant qu'elle retire la décision le reclassant à la date du 20 octobre 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité représentant la différence indiciaire correspondant à trois années d'ancienneté dans la gendarmerie nationale, majorée des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler la décision précitée et de condamner l'administration à lui verser les sommes précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de reconstituer sa carrière en le replaçant dans la situation tirée de l'avis de reclassement du 1er avril 1994 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie modifié notamment par le décret n° 91-812 du 23 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir servi dans la marine nationale, a été nommé gendarme à compter du 20 octobre 1990, au 3ème échelon de son grade puis reclassé au 4ème échelon afin de tenir compte de son ancienneté de service dans la marine conformément aux dispositions alors en vigueur du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1989 du décret n° 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, l'intéressé, entre-temps promu au 5ème échelon de son grade, a été en 1994, par une décision n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3 du 1er avril 1994, reclassé au 4ème échelon de son grade et a accepté le reversement d'un trop perçu de solde d'un montant de 1 931,83 euros, tenant compte de la clause, dite de sauvegarde, prévoyant le maintien du niveau de rémunération ; que, postérieurement à cette décision non contestée par M. X, l'administration par une décision n° 18/4/LGDIF/STA/DENI du 14 mai 1998 a retiré cette décision, estimant le reclassement précédemment opéré erroné, l'indice de solde 317 ayant été appliqué au lieu de l'indice 312 ; Considérant qu'aux termes de l'article 19-II et III de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « II - ... Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-180 du 7 février 1978 : « les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3° aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis » ; que le décret n° 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ; Considérant que le requérant fait valoir pour demander l'annulation de la décision en date du 14 mai 1998 en tant qu'elle retire la précédente décision en date du 1er avril 1994 opérant son reclassement que l'administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il satisfait à une demande du bénéficiaire, ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ; Considérant que, par la décision en date du 1er avril 1994 reclassant M. X, décision créatrice de droit, l'administration avait déjà fait l'application rétroactive des dispositions du décret du 23 août 1991, qui présentaient le caractère de mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi du 13 juillet 1972, à l'intéressé ; que, par suite, elle ne pouvait plus se fonder sur le caractère rétroactif de l'entrée en vigueur du nouveau statut pour retirer sa précédente décision, à la supposer même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont l'intérêt à agir est établi, nonobstant l'absence de nouvelle récupération financière par l'administration consécutive à la modification de sa situation indiciaire, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision n° 18/4/LGDIF/STA/DENI du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France en tant qu'elle retire la précédente décision de reclassement n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3 et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement et de la décision précitée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le requérant n'établit pas que la perte de trois années d'ancienneté, dont il demande à être indemnisé, découlerait de l'annulation du précédent avis de reclassement qui faisait déjà application à l'intéressé des nouvelles dispositions du décret du 23 août 1991 susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers ; qu'il ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice moral du fait de l'intervention de la décision annulée ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule la décision n° 18/4 LGDIF/STA/DENI du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France en tant qu'elle retire la décision le reclassant à la date du 20 octobre 1990, implique nécessairement que l'intéressé soit replacé dans la situation tirée du précédent avis de reclassement n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3 et que sa carrière soit reconstituée sur le fondement de cet avis; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au ministre de la défense, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer la carrière de M. X en le replaçant dans la situation tirée de l'avis de reclassement précité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2004 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision n° 18/4 LGDIF/STA/DENI du 14 mai 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France en tant qu'elle retire la précédente décision de reclassement n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3 en date du 1er avril 1994. La décision n° 18/4 LGDIF/STA/DENI du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France est annulée en tant qu'elle retire la décision n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3 reclassant M. X. Article 2 : Il est prescrit au ministre de la défense, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer la carrière de M. X en le replaçant dans la situation tirée de l'avis de reclassement n° 407/2/LGDIF/SAT/DEN/3, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01885

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