CETATEXT000017989170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA01945 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01945 2ème Chambre - formation B plein contentieux B M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour la société CHAMBOURCY SA, dont le siège social est situé 7 boulevard Pierre Carle BP 900 Noisiel 77446 Marne la Vallée Cedex 2, par le Bureau Francis Lefebvre ; la société CHAMBOURCY SA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société CHAMBOURCY SA (ancienne) au titre de l'année 1988 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition en litige : Considérant que la société CHAMBOURCY SA (nouvelle) a, le 30 décembre 1988, absorbé la société CHAMBOURCY SA (ancienne), avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 ; qu'au titre de son dernier exercice d'activité, du 1er janvier au 30 décembre 1988, la société CHAMBOURCY SA (ancienne) a repris une provision pour grosses réparations, devenue sans objet, d'un montant de 9 000 000 F, qu'elle avait déjà partiellement reprise, à concurrence de 4 500 000 F, lors d'exercices précédents ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société CHAMBOURCY SA (ancienne) aurait dû mentionner le profit résultant de la reprise du solde de cette provision dans la déclaration de résultats prévue à l'article 201, que doit souscrire toute entreprise cédant ou cessant son activité, et acquitter l'impôt sur les sociétés correspondant ; qu'elle a en conséquence notifié un complément d'impôt sur les sociétés de 4 500 000 F en bases, au titre de l'année 1988, à la « société CHAMBOURCY SA (absorbante) pour le compte de la société CHAMBOURCY SA, société absorbée » ; Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période... par les associés » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise ; que, si parmi ces opérations figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus ; que, par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité doivent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel de pareils contrats ont été effectivement conclus ; Considérant qu'en application de ces règles, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le cas de fusion de deux sociétés anonymes, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences de la fusion est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été définitivement conclue ; que si les deux sociétés sont convenues, comme elles y sont d'ailleurs généralement contraintes par les délais nécessaires notamment à l'évaluation des apports et à la réunion des organes délibérants des deux personnes morales, de donner effet à la fusion à une date déterminée, antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, celles-ci sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent ; Considérant qu'en l'espèce la convention d'apport a été définitivement conclue avant le 31 décembre 1988, date de clôture de l'exercice litigieux de la société CHAMBOURCY SA (nouvelle) et que sa date d'effet a été contractuellement fixée au 1er janvier 1988 ; qu'il en résulte que l'ensemble des droits et obligations nés de cette convention, ainsi que les profits et les charges, y compris le profit lié à la reprise de la provision litigieuse, résultant en 1988 de son exécution, devaient être rattachés aux résultats de l'exercice 1988 de la société requérante ; qu'eu égard aux règles rappelées ci-dessus, selon lesquelles les opérations réalisées par la société CHAMBOURCY SA (ancienne) pendant la période comprise entre la date d'effet de la fusion et celle de la réalisation définitive de celle-ci sont réputées l'avoir été par la société absorbante CHAMBOURCY SA (nouvelle), l'administration n'est pas fondée à soutenir que le profit litigieux devait être rattaché à un exercice de la société CHAMBOURCY SA (ancienne) clos le 1er janvier 1988 et qu'il devait être imposé au nom de cette dernière ; Considérant d'ailleurs que la société absorbante soutient que, même si elle avait inclus le produit litigieux dans son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1988, il n'en serait résulté aucune imposition, dès lors que ce résultat était déficitaire ; que cette affirmation n'est pas contredite par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société CHAMBOURCY SA et de lui accorder une décharge, en base, de 4 500 000 F (686 020,58 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société CHAMBOURCY SA et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société CHAMBOURCY SA au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 4 500 000 F (686 020,58 euros). Article 2 : La société CHAMBOURCY SA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à la société CHAMBOURCY SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2004 est annulé. 2 N°03PA01945
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.