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04PA01977

CETATEXT000017989172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 04PA01977, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01977 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BLIVI M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Clémentine X, demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03754/5 et n° 031938/5 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) d'annuler la décision du maire d'Emerainville en date du 16 avril 2003 de lui infliger un blâme ; 3°) de condamner la commune d'Emerainville à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Blivi, pour Mme X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, agent territorial titulaire, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 avril 2004 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation du blâme qui lui a été infligé par le maire d'Emerainville et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'il résulte des nombreuses attestations de ses collègues et du rapport établi le 19 novembre 2002 par le directeur général des services que Mme X s'est livrée à une utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles et s'est assoupie pendant les heures de travail ; que les faits reprochés à l'intéressée et dont la matérialité doit être regardée comme suffisamment établie, étaient de nature à justifier l'avertissement qui lui a été adressé le 21 novembre 2002 ; que, d'autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement avoir agressé verbalement ses collègues de travail et menacé l'une d'entre elle ; qu'ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune autorité pour « coordonner les activités de l'équipe » du fait de sa seule ancienneté dans le service et n'avait pas vocation à donner des instructions à ses collègues, a commis, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme que lui a infligé le maire d'Emerainville le 16 avril 2003 et à la condamnation de la commune d'Emerainville à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait tant de cette sanction que de l'avertissement qui lui avait été adressé le 21 novembre 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Emerainville, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X à verser la somme de 500 euros à la commune d'Emerainville ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune d'Emerainville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01977

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