CETATEXT000017989174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/12/2006, 04PA01986, Inédit au recueil Lebon 2006-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01986 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GARNIER M. FRANCOIS BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 7 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711585/1 en date du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce… jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte portant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant que M. X a reçu le 9 octobre 1995 une première mise en demeure d'avoir à souscrire dans un délai de trente jours sa déclaration de revenus de l'année 1992 ; que le contribuable a répondu le 9 novembre 1995 en produisant une photocopie de la déclaration qu'il soutenait avoir souscrite auprès du centre des impôts des non-résidents ; que M. X n'ayant pu cependant établir la réalité de cette première déclaration et la mise en demeure qui lui a été adressée étant ainsi régulière, la déclaration adressée en réponse à cette mise en demeure constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; que le moyen tiré de ce que l'imposition en litige, mise en recouvrement le 30 septembre 1996, serait frappée de prescription doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 04PA01986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.