CETATEXT000017989177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 04PA02013, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02013 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUTET Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu le recours, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, par Me Boutet ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305569/7-2 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 février 2003 du préfet de police de Paris refusant l'autorisation d'organiser le 30 mars 2003 une vente au déballage sur l'hippodrome de Paris Vincennes, ensemble la décision du 12 mars 2003 rejetant le recours gracieux présenté par la société LF Investissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société LF Investissement devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 ; Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Bousardo, pour la société LF Investissements, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du 25 mars 2004 que les visas de ce jugement comportent l'analyse des moyens et des conclusions présentés par le préfet de police de Paris dans son mémoire en duplique enregistré le 19 février 2004, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société LF Investissements n'ait soulevé qu'en cours d'instruction le moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence du préfet de police pour statuer sur les demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 310-2 du code du commerce, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué annulant les décisions attaquées pour incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant enfin, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant l'annulation de la décision en date du 18 février 2003 du préfet de police de Paris refusant l'autorisation d'organiser le 30 mars 2003 une vente au déballage sur l'hippodrome de Paris Vincennes, ensemble la décision du 12 mars 2003 rejetant le recours gracieux présenté par la société LF Investissements; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas jugé utile de reprendre dans les motifs de leur décision le décret n° 96-1097, mentionné dans leurs visas, n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation ledit jugement ; Sur la légalité des décisions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code de commerce, dans la rédaction issue de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 alors en vigueur : “ I.(...) Les ventes au déballage (…) et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu (…) est supérieure à 300 mètres carrés (… ) ” ; Considérant qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu transférer au préfet du département la compétence pour délivrer les autorisations de vente au déballage portant sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, compétence auparavant confiée au maire de la commune et, dans le département de la Seine, au préfet de police par les dispositions abrogées de l'article 5 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1906 ; que l'existence d'une compétence du préfet de police en matière de police générale, prévue par les articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et par les articles 21, 22 et 32 de l'arrêté du 12 messidor an VIII non abrogées, ne peut faire obstacle à l'exercice par le préfet du département d'une compétence spéciale portant sur les ventes au déballage visées par les dispositions précitées du code du commerce ; qu'il s'ensuit que le préfet de police de Paris, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation formée par la société LF Investissements et portant sur l'organisation d'une vente au déballage sur l'hippodrome de Paris Vincennes le 30 mars 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui ne saurait utilement invoquer le principe de droit anglais dit « de l'estoppel », n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 février 2003 du préfet de police de Paris refusant à la société LF Investissements l'autorisation d'organiser le 30 mars 2003 une vente au déballage sur l'hippodrome de Paris, ensemble la décision du 12 mars 2003 rejetant le recours gracieux présenté par ladite société ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société LF Investissements d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société LF Investissements une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.