CETATEXT000017989183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA02180, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02180 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE CRESP M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Cresp ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018055/3 en date du 28 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 24 038, 74 F en réparation de son préjudice matériel, la somme de 15 000 F à titre de provision en réparation de son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1998 ; 2°) la désignation d'un expert ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et le remboursement des frais de timbre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Cresp, pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la condamnation du département des Hauts-de-Seine et/ou la ville de Nanterre à lui payer la somme de 3 664, 68 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme 2 286, 74 euros à titre de provision en réparation de son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1998, la désignation d'un expert ainsi qu'une somme de 1 524, 49 euros au titre des frais irrépétibles plus le remboursement des frais de timbre, en réparation de l'accident dont il a été victime sur la voie publique ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Nanterre : Considérant que M. X n'a pas recherché devant les juges de première instance la responsabilité de la commune de Nanterre qui s'est vue attraite dans la cause sur la seule initiative du département des Hauts-de-Seine ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la reconnaissance de la responsabilité et à la condamnation de la commune de Nanterre sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le département des Hauts-de-Seine : Sur la responsabilité du département des Hauts-de-Seine : Considérant que M. X, qui circulait à motocyclette le 30 octobre 1999 vers 18 h 30, a chuté sur la place de la Boule à Nanterre (Hauts-de-Seine), sur une portion de la voirie départementale ; qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article R. 195 du code de la route et au regard des conditions de luminosité du moment, d'allumer ses feux de croisement, ce qui lui aurait permis, de distinguer clairement l'obstacle qu'il a heurté ; que M. X ne saurait prétendre avoir été surpris par ledit obstacle à raison de sa connaissance des lieux ainsi qu'il le reconnaît lui-même ; qu'il résulte de ce qui précède que le manque de visibilité de l'obstacle alléguée par M. X lui est imputable et qu'il n'est pas fondé à imputer la responsabilité de l'accident dont il est été victime au département des Hauts-de-Seine ; Sur l'indemnisation des préjudices allégués : Considérant qu'en l'absence de faute imputable au département des Hauts-de-Seine, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser diverses indemnités correspondant aux préjudices corporels et matériels qu'il allègue ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions du département des Hauts-de-Seine en vue d'être garanti par la commune de Nanterre sont sans objet ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. X, dont la requête est rejetée, n'est pas recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine et/ou de la commune de Nanterre à lui verser la somme de 1 524, 49 euros qu'il réclame sur le fondement des disposition dudit article ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le département des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. X, ni de faire droit aux conclusions de la commune de Nanterre à l'encontre du département des Hauts-de-Seine ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à être garanti par la commune de Nanterre des condamnations prononcées contre lui. Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à la condamnation de M. X à lui verser des frais irrépétibles et les conclusions présentées par la commune de Nanterre en vue de la condamnation au même titre du département des Hauts-de-Seine sont rejetées. 2 N° 04PA02180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.