CETATEXT000017989184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 14/12/2006, 04PA02201, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02201 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN WEBER PASCAL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ..., par Me Weber ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715371/1 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis, au titre de l'année 1991 en litige, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant notamment de l'imposition, selon la procédure contradictoire, du montant d'une indemnité transactionnelle regardée comme une recette non commerciale, ainsi que de la taxation d'office de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur l'indemnité transactionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus… » ; Considérant que M. X était, depuis le 8 novembre 1988, conjointement bénéficiaire avec un tiers, d'une promesse de vente d'un terrain sis à Vitry-sur-Seine ; que la vente définitive ne put toutefois avoir lieu en raison de l'exercice, par la ville de Vitry-sur-Seine le 28 novembre suivant, de son droit de préemption ; que cette décision fut annulée par le Tribunal administratif de Paris saisi par les bénéficiaires de la promesse ; que ces derniers conclurent, le 19 février 1991, avec la commune, un « protocole d'accord transactionnel » en vertu duquel ils renonçaient à toute contestation judiciaire de la décision de préemption, ainsi qu'à toute action ou instance tendant à l'exécution de la promesse de vente ; qu'en contrepartie la commune se désistait de son pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement susmentionné et s'engageait à verser conjointement aux intéressés une somme forfaitaire de 1 000 000 F en réparation de leur préjudice ; que les requérants perçurent ainsi la somme de 500 000 F, laquelle fut regardée, à concurrence de 465 000 F, comme un revenu imposable, initialement par le vérificateur en tant que bénéfice industriel et commercial, puis après que le directeur des services fiscaux eut substitué la base légale, en tant que recette non commerciale ; Considérant que l'indemnité transactionnelle, versée dans les conditions susrelatées par la commune de Vitry-sur-Seine, qui avait alors acquis le terrain et finalisé un projet immobilier, ne peut s'analyser, en dépit des termes de la convention, en la réparation d'un quelconque préjudice au demeurant non précisé, subi par ses bénéficiaires de par l'exercice irrégulier du droit de préemption, mais constitue la rémunération du service rendu à la commune de pouvoir mener son projet à son terme sans risque d'aléa juridique ; qu'ainsi cette indemnité constituait pour son titulaire un revenu imposable qui, faute de relever d'une autre catégorie, a été à bon droit rattaché aux bénéfices des professions non commerciales et imposé sur le fondement de l'article 92 précité du code général des impôts ; que sont, à cet égard, sans incidence les circonstances, d'une part, que la commune n'était pas partie à la promesse initiale de vente, d'autre part, et compte tenu du libellé même de l'article 92, que l'indemnité ait été versée indépendamment de l'exercice d'une activité professionnelle ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le vérificateur peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre ou a apporté une réponse insatisfaisante à une demande de justifications portant en particulier sur l'origine de crédits bancaires ; qu'en outre, le contribuable régulièrement taxé d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions en litige ; Considérant que les requérants ont été taxés d'office à raison d'une somme de 245 637 F portée le 21 janvier 1991 au crédit du compte bancaire qu'ils possédaient à la Banque Populaire ; que les intéressés font valoir que cette opération procède du remboursement d'une avance consentie à un tiers en vue de prendre temporairement en charge des frais immobiliers supportés par une société ; que, toutefois, la lettre par laquelle l'emprunteur certifie avoir remboursé la somme litigieuse n'est pas corroborée par des relevés bancaires correspondants et les documents comptables de la société ne permettent pas davantage d'accréditer les affirmations des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée. 2 N° 04PA02201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.