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04PA02266

CETATEXT000017989185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 04PA02266, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02266 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SILLAM M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu l'arrêt en date du 16 juin 2004, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2004, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme Muriel X ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2004 et 6 janvier 2005, présentés pour Mme Muriel X, élisant domicile ..., par Me Sillam ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001751/5-2 du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du centre d'action sociale de la ville de Paris lui demandant le remboursement de la somme de 52 000 F soit 7 927,35 euros perçue au titre de la bourse qui lui avait été versée en contrepartie d'un engagement à servir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. PIOT, président, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution du contrat signé le 27 octobre 1997 par le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris et Mme X, alors étudiante en soins infirmiers, cette dernière a bénéficié d'une bourse pendant sa troisième année d'études conduisant au diplôme d'Etat, en contrepartie d'un engagement d'exercer les fonctions d'infirmière pendant les trois années suivant l'obtention de son diplôme dans l'affectation qui lui serait donnée par le centre d'action sociale ; que, compte tenu de son refus de la proposition d'affectation qui lui a été faite, le centre d'action sociale de la ville de Paris a, par décision du 18 janvier 2000, demandé à l'intéressée, qui a depuis été recrutée par l'assistance publique-hôpitaux de Paris, le remboursement de la somme de 7 927,35 euros correspondant au montant de la bourse qui lui avait été versée ; que, par un jugement du 15 janvier 2004, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'un tel litige, qui concerne une bourse d'études versée à une étudiante n'ayant pas la qualité d'agent public, ne saurait être regardé comme étant relatif à la situation individuelle d'un agent public au sens du 2° de l'article R. 22213 du code de justice administrative, alors même qu'il trouverait son origine dans le nonrespect par la bénéficiaire de cette bourse de son engagement contractuel de servir une personne publique pendant une durée donnée à l'issue de ses études ; qu'il ne présente pas davantage le caractère d'une action indemnitaire au sens du 7° du même article ; qu'ainsi, il ne relève pas des matières prévues par l'article R.222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur ladite demande ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en date du 15 janvier 2004 statuant sur la demande de Mme X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal et devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans un courrier du 17 décembre 1998, le centre d'action sociale indiquait à Mme X qu'il ne pourrait procéder à sa nomination dans l'immédiat, l'intéressée était invitée à prendre contact le 28 décembre avec le service du personnel ; que dès le début du mois de janvier 1999 un poste, disponible le 11, lui a été proposé ; que Mme X n'a pas donné suite à cette proposition et a rompu l'engagement qui la liait au centre d'action sociale de la ville de Paris ; que, par suite, ledit centre était en droit de lui demander le remboursement du montant de la bourse qu'elle avait perçue ; que la double circonstance qu'elle a été engagée par l'assistance publique-hôpitaux de Paris qui a le même directeur que le centre d'action sociale de la ville de Paris et que le poste qui lui était proposé à Sarcelles n'était qu'éventuel est sans influence sur la solution du litige ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 1999 lui réclamant le remboursement du montant de la bourse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer au centre d'action sociale de la ville de Paris la somme qu'il demande, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA02266 5 N° 04PA02266

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