CETATEXT000017989187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA02416, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02416 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SELARL PQBB M. David DALLE M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2004, présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par Me Quinquis ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300066 du 9 mars 2004 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles l'EURL Maguen Le Retro a été assujettie au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre les impositions et pénalités en cause à la charge de l'EURL Maguen Le Retro ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts directs de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111-1 du code des impôts : « Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 112-1 ci-après. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés » ; qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 112-1 du même code : « Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, celles dont l'associé unique est une personne physique, ou une personne morale visée au premier alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, peuvent opter pour l'impôt sur les transactions » ; qu'aux termes de l'article 113-3 du même code : « …Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 181-1 du même code « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit « impôt sur les transactions »… » ; qu'aux termes de l'article 182-1 du même code : « Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués : - en ce qui concerne les ventes et les échanges, par la livraison des marchandises et par le prix total dont l'acquéreur doit s'acquitter pour en prendre possession ; - en ce qui concerne les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié par l'exécution du service et par le prix facturé » ; qu'aux termes de l'article 121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumises à la contribution exceptionnelle les sociétés visées au chapitre 1er du titre 1er du code des impôts dont le bénéfice fiscal de l'exercice aura atteint ou dépassé cinquante millions de francs » ; enfin, qu'aux termes de l'article 413-2 du même code : « 1) Sont taxés d'office les contribuables … qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante … » ; Considérant que l'EURL Maguen Le Retro est une entreprise de restauration établie en Polynésie française ; que, lors de sa création, en 1992, elle avait exercé l'option pour l'impôt sur les transactions prévue au 5 de l'article 112-1 du code des impôts et était imposée depuis cette date à l'impôt sur les transactions ; qu'à la clôture de l'exercice 1998, elle a réévalué de 93 497 249 F CFP, de 60 000 000 F CFP à 153 497 249 F CFP, le fonds de commerce figurant à l'actif de son bilan ; qu'en 1999, elle a opté pour l'impôt sur les sociétés, avec effet au 1er janvier 1999 ; qu'elle a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a taxée d'office, en raison du caractère non probant de sa comptabilité ; que le service a notamment taxé d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, au titre de l'année 1999, la plus-value de 93 497 249 F CFP dégagée par la réévaluation du fonds de commerce ; que, saisi par l'EURL Maguen Le Retro, le Tribunal administratif de Papeete a annulé ce redressement au motif que l'administration ne démontrait pas le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office était par suite injustifiée ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE fait appel de ce jugement ; qu'il fait valoir que le moyen soulevé devant le tribunal par l'EURL Maguen Le Retro, tiré de ce que la comptabilité n'aurait pas été entachée d'irrégularités de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office, est inopérant dès lors que l'administration a suivi, en fait, la procédure de redressement contradictoire ; Considérant, toutefois, qu'en vertu du principe d'annualité de l'impôt la plus-value liée à la réévaluation du fonds de commerce de l'EURL Maguen Le Retro, constatée en 1998, ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 1998 ; qu'en 1998, ainsi qu'il a été dit, l'EURL Maguen Le Retro n'avait pas encore opté pour l'impôt sur les sociétés et n'était donc pas imposable à cet impôt ; qu'à supposer que l'écriture de réévaluation passée le 31 décembre 1998 fût irrégulière, l'administration ne pouvait la corriger au bilan de clôture de l'exercice 1998 et par suite au bilan d'ouverture de l'exercice 1999 sans la rectifier corrélativement au bilan de clôture de cet exercice ; qu'en s'abstenant de procéder à cette dernière correction, l'administration a indûment majoré de la somme de 93 497 249 F CFP le bénéfice imposable de l'exercice 1999 ; que, par suite, et même si l'éventuelle irrégularité commise par l'administration en recourant à la procédure de taxation d'office a été couverte par la circonstance qu'en fait, le service a mis en oeuvre une procédure de redressement contradictoire, l'EURL Maguen Le Retro était fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 1999 ; qu'il suit de là que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a prononcé la décharge des impositions en litige ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté. Article 2 : Le territoire de la Polynésie française versera à l'EURL Maguen Le Retro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°04PA02416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.