CETATEXT000017989192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 29/12/2006, 04PA02994, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02994 2ème Chambre - formation B C M. ESTEVE SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. Luc X, demeurant ... par la SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9717840/1 en date du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 936 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : «Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant que M. X, qui exerce une activité de conseil en communication, soutient que l'administration aurait dû admettre en déduction de ses revenus au titre des années 1993 et 1994 des frais de représentation et en particulier des réceptions qu'il aurait offertes à sa clientèle pour la fidéliser ; que le requérant pour établir la réalité de ces dépenses et leur caractère professionnel se borne à produire la liste des personnes auxquelles auraient été consacrées les dépenses et les factures sur lesquelles figure la mention manuscrite des bénéficiaires ; que ces documents ne suffisent pas à établir que ces dépenses auraient été nécessitées par l'exercice de la profession tant au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts que de la doctrine invoquée par le requérant ; Sur les intérêts de retard : Considérant que M. X invoque pour la première fois en appel une erreur qui aurait été commise à son détriment dans le calcul des intérêts de retard relatifs à l'année 1993 ; qu'il est forclos pour présenter de telles conclusions dans la mesure où les conclusions présentées en première instance et relatives aux impositions de l'année 1993 ont été présentées tardivement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1993 et 1994 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.