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04PA03036

CETATEXT000017989195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 29/12/2006, 04PA03036, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03036 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE PEETERS Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ...

(94320), par Me Peeters ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 002011 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 juin 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction nationale des vérification des situations fiscales a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 391 euros ; que les conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; - Sur les impositions relatives à l'année 1995 : - En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'un de ses moyens de première instance relatif à l'imposition de l'année 1995; qu'il résulte de l'instruction que M. X avait soulevé un moyen tiré du début de la vérification fiscale de son activité exercée en individuel antérieur à l'envoi d'un avis de vérification, moyen sur lequel il n'a pas été statué ; que dans ces conditions l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions relatives à l'année 1995 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X au titre de l'année 1995 devant la Cour administrative d'appel ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1995 : Considérant d'une part, que si M. X soutient que l'envoi par l'administration d'une demande de renseignements le 14 mars 1997 concernant ses charges professionnelles au sein de la SCP Guilloux-Belot-X constituait un début de vérification de comptabilité de son activité individuelle alors que l'avis de vérification concernant cette activité ne lui a été adressé que le 21 août 1997, il résulte de l'instruction que cette demande de renseignements d'une portée extrêmement limitée a été adressée au requérant pour permettre à l'administration, qui contrôlait alors la comptabilité de la SCP en cause, de procéder à un examen critique des documents comptables de cette société en les comparant aux données fournies par M. X son ancien associé ; que cette demande ne saurait, comme le soutient le requérant, constituer un début de vérification de sa propre comptabilité ; Considérant d'autre part, que si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions du code général des impôts, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité intervenue le 9 septembre 1997 dans les bureaux de M. X et en présence de ce dernier, laquelle n'est à l'origine que d'un seul redressement portant sur les charges locatives, ne nécessitait pas une durée supérieure à une seule journée ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré qu'à cette occasion le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le contribuable ; que l'irrégularité alléguée n'est pas établie ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - Sur les charges locatives au titre de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels… » ; Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier des dépenses qu'il entend déduire de son résultat imposable dans leur principe et dans leur montant ; que M. X ne justifie pas de la réalité du versement de la somme de 120 000 F qui correspondrait au loyer qu'il devait à la SCP Guilloux-Belot-X en contrepartie de l'occupation de ses bureaux alors qu'il n'exerçait plus depuis le début de l'année 1995 au sein de cette société ; que la compensation alléguée entre ces loyers et le remboursement d'un emprunt que le requérant aurait souscrit dans l'intérêt de la société n'est pas établi et ne figure pas dans les écritures de la société ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la somme de 120 000 F a été réintégrée par l'administration dans le montant de son bénéfice non commercial pour l'année 1995 ; - Sur le refus de l'abattement pour adhésion à une association agréée en 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 158 - 4bis du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et des associations agréées…bénéficient d'un abattement de 20 p . cent sur leurs bénéfices déclarés… L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaire n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration » ; et que l'article 287 du code général des impôts dispose : «
  1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai prescrit par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
  2. Les redevables soumis au régime normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 » ; Considérant que l'administration affirme sans être contredite que M. X a adhéré à titre individuel à une association de gestion agréée le 31 mars 1995 ; qu'à cette occasion, ainsi que dans la déclaration de bénéfices non commerciaux qu'il a souscrite au titre de l'année 1995, le requérant a indiqué pour date de début de l'exercice individuel de son activité d'avocat, le 1er février 1995 ; que ces déclarations sont confirmées par la décision rétroactive, en date du 30 octobre 1995, par laquelle le Conseil de l'Ordre des avocats a réglé les modalités de son passage à un mode individuel d'exercice de la profession d'avocat à compter du 1er janvier 1995 ; que le requérant était donc tenu à partir du mois de février 1995, de déposer mensuellement ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'il est constant qu'en dépit d'une mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 juin 1995, M. X a déposé avec retard les déclarations relatives aux mois de février, de mars et de mai 1995 ; que les déclarations concernant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995 ont été souscrites tardivement ; que M. X était de ce fait dans la situation prévue au 4bis précité de l'article 158 du code général des impôts, où l'abattement institué au bénéfice des adhérents d'association de gestion agréée ne peut être appliqué ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce qu'un partie des recettes réalisées en 1995 auraient été reversées à la société Guilloux-Belot-X avant son retrait effectif de celle-ci, ni des conditions particulières dans lesquelles il a été amené à quitter cette société ; - Sur les impositions relatives à l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « les associés des sociétés en nom collectif … sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui… ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au articles 34 et 35 » ; Considérant que M. X soutient que les charges qui ont été réintégrées dans les bénéfices de la société civile professionnelle « Guilloux- Belot- X devraient être regardées comme une attribution de bénéfices au profit de l'un des deux associés ; que toutefois ces dépenses n'ont pas été remises en cause à raison de la considération qu'elles auraient constitué un avantage particulier pour l'un des associés, mais en raison de l'impossibilité de déduire une dépense complémentaire représentée par une vignette automobile alors que les frais étaient ailleurs pris en compte de façon forfaitaire ; que de ce fait, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée en ce qui concerne les impositions relatives à l'année 1994 et que l'article 2 du jugement doit être annulé en tant qu'il vise des dispositions relatives à 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : A hauteur de la somme de 391 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2004 est annulé en ce tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. X relatives à l'année
  3. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA03036

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