CETATEXT000017989196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA03039, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03039 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée BRENCO FRANCE, représentée par la SCP Girard et Lévy, mandataires judiciaires, domiciliés 169 bis rue du Chevaleret à Paris (75648 cedex 13), par Mes Peyrou et Donguy ; la société BRENCO FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et de la pénalité qui lui a été assignée, au titre de l'année 1991, en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rejeté la déduction de charges, d'un montant total de 1 444 069 F au titre de l'année 1990 et de 2 108 208 F au titre de l'année 1991, comptabilisées par la société BRENCO FRANCE aux postes n° 6251 « voyages et déplacements » et n° 6256 « missions et réceptions », au motif qu'il était impossible d'établir un lien entre ces dépenses et l'activité de la société ; qu'elle a en conséquence mis à la charge de la société BRENCO FRANCE un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, première année vérifiée non déficitaire ; Considérant que la société BRENCO FRANCE soutient que les dépenses en cause ont été exposées dans le cadre d'opérations de relations publiques, au profit de clients des sociétés Brenco Limited London et Brenco Trading Limited Isle of Man ; qu'elle précise qu'elle a demandé et obtenu le remboursement de ces frais auprès de ces deux sociétés ; Considérant, cependant, que l'administration fait valoir que les frais de voyage et de réception litigieux représentaient, en 1990 et 1991, respectivement 60 % et 47 % des produits de la société ; qu'elle conteste que ces frais aient pu être engagés pour le compte de deux sociétés domiciliées hors de France, dont la réalité de l'activité n'est pas établie ; qu'en réponse, la requérante n'apporte pas d'élément, notamment contractuel, susceptible d'établir qu'elle avait un intérêt à supporter des dépenses pour le compte des deux sociétés susmentionnées ; que si elle justifie avoir comptabilisé en produits, au titre de l'exercice 1991, une somme de 1 827 175 F, de même montant que le total de deux factures adressées par elle aux sociétés Brenco Limited London et Brenco Trading Limited Isle of Man, cette circonstance ne suffit pas à établir que les frais litigieux ont, comme elle l'affirme, la nature de charges supportées pour le compte de tiers, pouvant donner lieu à refacturation ; que l'administration établit dans ces conditions l'absence de contrepartie aux charges litigieuses, et donc leur caractère non déductible, ainsi que l'absence de double taxation ; Sur l'amende fiscale établie en application de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts » ; Considérant que l'administration a assimilé les sommes de 1 444 069 F et 2 108 208 F, réintégrées par le vérificateur dans les résultats imposables de la société BRENCO FRANCE, à des revenus distribués et a par voie de conséquence interrogé la société requérante, en application de l'article 117 du code général des impôts précité, sur l'identité des bénéficiaires de cette somme ; qu'il résulte de l'instruction que la société a désigné son gérant, M. Pierre X, comme le bénéficiaire de ces distributions ; que l'administration a estimé que cette réponse, qui n'était assortie d'aucune précision relative au montant et à la date des prélèvements effectués par l'intéressé, équivalait à un défaut de réponse ; que la société BRENCO FRANCE conteste la pénalité qui lui a été assignée, au titre de l'année 1991, en application des articles 117 et 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'en se bornant à soutenir devant le tribunal administratif que « cette pénalité ne peut être que contestée dans la mesure où le redressement qui la génère est infondé » et, devant la cour, que « l'administration fiscale connaissait parfaitement les bénéficiaires effectifs et finaux des dépenses engagées puisqu'il s'agissait des sociétés Brenco Limited et Brenco Trading Limited », la requérante n'établit pas que la pénalité litigieuse serait infondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRENCO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BRENCO FRANCE est rejetée. 2 N°04PA03039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.