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04PA03048

CETATEXT000017989197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 04PA03048, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03048 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU GATINEAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2004, enregistrée le 12 août 2004, sous le n° 04PA03048, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Jean-Pierre X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 juin 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Jean-Jacques Gatineau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0063, en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer, rejetant sa demande du 15 juillet 1999 tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son déclassement en catégorie B en 1985 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F, soit 228 674 euros, en réparation de ces préjudices, assortie des intérêts de droit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 674 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit et des intérêts de ces intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi nV 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le décret nu 69-697 du 18 juin 1969, portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu l'arrêté interministériel du 1er avril 1970, portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets n° 67-290 du 28 mars 1967, et n°69-697 du 18 juin 1969, fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les premiers juges ont relevé que la nomination de M. X au Canada était intervenue dans des conditions plus avantageuses que celles qui sont prévues par les textes susmentionnés, sans préciser sur quels éléments objectifs établis ils entendaient se fonder pour conclure à l'absence de préjudice subi par M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, alors que cette mention n'est pas le seul motif qu'ils ont retenu pour fonder leur jugement, que celui-ci est insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que pour demander la réparation des préjudices dont il fait état, à la suite de sa nomination en 1985, sur un poste de catégorie B, au service du tourisme français à Montréal (Canada), M. X soutient que l'Etat a engagé sa responsabilité en raison de promesses non tenues d'un retour rapide dans la catégorie A, dont il relevait jusqu'ici, alors qu'il est resté en catégorie B jusqu'à son départ en retraite, le 1er février 1999 ; que, toutefois, M. X n'établit pas la matérialité des promesses qui lui auraient alors été faites et aux termes desquelles il pourrait accéder à la catégorie A dès qu'un poste serait disponible, comme il le prétend, par la production de trois courriers établis sur sa demande en 1989, 1996 et 1998, par d'anciens responsables des départements ministériels chargés du tourisme qui ne sont en aucune manière des engagements fermes et précis émanant d'autorités compétentes dont M. X pourrait utilement se prévaloir pour attester de promesses ; que, dans ces conditions, M. X qui ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié dans ses nouvelles fonctions des avantages financiers qui y sont attachés ainsi que d'une augmentation exceptionnelle de cinquante points d'indice au 1er septembre 1995, n'est pas fondé à soutenir qu'en relevant que sa nomination avait été effectuée dans des conditions plus avantageuses que celles prévues par les textes légalement applicables, ou en estimant qu'il ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la stricte application des dispositions statutaires et lui ouvrant droit à réparation pour promesses non tenues de l'administration, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03048

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