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04PA03064

CETATEXT000017989198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/91/CETATEXT000017989198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 14/12/2006, 04PA03064, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03064 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GUILLOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. Christian X, agissant en tant que débiteur solidaire de la société P.T.S., demeurant ...), par Me Guillot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706714/1 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande, présentée par la société P.T.S., tendant à la décharge des pénalités de distribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 152,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de vente de prêt à porter, la société P.T.S. a été, notamment, assujettie, au titre des années 1988 et 1989, à des compléments d'impôt sur les sociétés en conséquence tant de la reconstitution de ses recettes que de la réintégration dans ses résultats imposables de charges et de frais financiers exposés dans l'intérêt d'une société tierce ; que le vérificateur, ayant regardé ces redressements comme des revenus distribués, mit en outre à la charge de la société, qui n'avait pas désigné leurs bénéficiaires, les pénalités de distribution prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par la présente requête, M. X, débiteur solidaire de ces pénalités en sa qualité de gérant, relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, le 25 mai 2004, rejeté la demande en décharge desdites pénalités présentée par la société P.T.S. ; Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale… est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ; que cette disposition, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas où la loi a prévu la saisine de la commission ; Considérant que les pénalités litigieuses procèdent directement, ainsi qu'il a été dit, de la reconstitution des recettes de la société P.T.S., qui avait était déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 mars 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts, compétente sur le différend opposant alors sur ce point la société au service, a été régulièrement saisie et que son avis en date du 11 juin 1993 a été adressé le 18 novembre suivant à « Monsieur le gérant de la SARL P.T.S., 37 rue Montmartre 75002 Paris », puis retourné à l'expéditeur revêtu de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que l'administration, dont il constant qu'elle était en rapport avec le mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de commerce, n'a toutefois pas notifié l'avis à ce dernier ; que, dans ces conditions, les compléments d'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement sans que l'avis de la commission départementale ait été régulièrement notifié au mandataire liquidateur et, au surplus, non effectivement notifié à la société, ont été irrégulièrement mis à la charge de la société P.T.S. ; qu'ils ne pouvaient, en conséquence, être considérés comme des revenus distribués ; que, par suite, la société n'avait pas à faire connaître au service l'identité de leurs bénéficiaires et ne pouvait se voir assigner les pénalités litigieuses ; que, dès lors, M. X ne pouvait être solidairement tenu, en sa qualité de gérant, à leur paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société P.T.S. ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9706714/1 du 25 mai 2004 est annulé. Article 2 : La société P.T.S. est déchargée des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 sur le fondement de l'article 1763A du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA03064

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